14ème législature

Question N° 70662
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > associations

Tête d'analyse > associations sportives

Analyse > bénévolat. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10196
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7280

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur les inquiétudes des associations sportives suite à l'augmentation des contrôles de l'URSSAF relatifs à l'indemnisation des bénévoles au sein de ces associations. L'article 212-1 du code du sport interdit aux clubs sportifs de salarier pour l'enseignement, l'animation et l'encadrement d'une activité physique ou sportive, toute personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'une qualification reconnue. N'ayant pas les moyens financiers de salarier des diplômés d'État pour chaque entraînement et ces diplômés n'étant pas suffisamment nombreux pour faire face à une telle demande, les associations confient ces missions à des bénévoles qui les assurent gratuitement. Face au recul du bénévolat et à l'indisponibilité des parents dans la vie des associations sportives, ce sont souvent les mêmes bénévoles qui accompagnent les jeunes lors des compétitions le week-end. La circulaire n° 94-61 du 18 août 1994 prévoit ainsi que les clubs bénéficient d'une franchise de cotisation pour l'indemnisation de ces accompagnateurs. Or en l'absence d'évolution législative ou réglementaire et bien que cette pratique ait été acceptée par pendant plusieurs années par l'URSSAF, de récents contrôles ont abouti à des redressements venant interdire cet usage. L'URSSAF estime qu'un bénévole qui anime un entraînement durant la semaine ne peut être indemnisé comme accompagnateur le week-end, considérant, de ce fait, l'indemnisation de l'accompagnement le week-end comme une rémunération pour l'animation des entraînements de la semaine, quand bien même cette rémunération n'est pas permise par le code du sport pour les personnes n'ayant pas les formations nécessaires. La rémunération des entraînements ne bénéficiant pas de la franchise de cotisation, les clubs font l'objet de redressements au titre des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire. Alors que les bénévoles s'engagent pleinement dans le fonctionnement de leur association, il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage une évolution législative ou réglementaire, afin d'instaurer un cadre juridique pour le droit relatif à l'indemnisation des bénévoles au sein des associations sportives.

Texte de la réponse

La lettre-circulaire n° 94-61 du 18 août 1994 ACOSS relative à la situation des sportifs à l'égard de la sécurité sociale a pris acte d'une situation particulière du monde sportif : l'existence de personnes participant à l'organisation ou à l'encadrement des manifestations sportives et percevant à cette occasion des sommes modiques. En dérogation des règles du droit commun, qui imposent de considérer que ces sommes sont constitutives de rémunérations, il a été prévu que le dispositif de la franchise de cotisations s'applique. Ce dispositif permet que les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions sociales, si elles n'excèdent pas un montant égal à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 120,4 euros en 2014). Ce dispositif vise les contributions non habituelles à l'organisation des manifestations sportives : le nombre de manifestations ouvrant droit à cette franchise est limité à 5 par mois, par sportif, par organisateur. Les éducateurs, moniteurs ainsi que les professeurs chargés de l'enseignement d'un sport ne sont pas au nombre des bénéficiaires potentiels. Si nous nous rapportons strictement à la définition d'un bénévole, c'est-à-dire une personne qui apporte son concours volontairement et sans percevoir de rémunération, la lettre-circulaire sus évoquée n'a pas vocation à s'appliquer. Il est, néanmoins, possible d'effectuer le remboursement des frais des bénévoles dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire pour des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de l'activité associative.