14ème législature

Question N° 70684
de M. Jean-Pierre Blazy (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10134
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 168
Date de changement d'attribution: 23/12/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des enfants nés de parents français à l'étranger par gestation pour autrui (GPA). La France a été condamnée en juin par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour avoir porté atteinte à l'identité d'enfants nés par GPA en refusant de reconnaître dans notre droit leur état civil légalement établi à l'étranger. Les enfants concernés sont les premières victimes de cette situation. C'est la France et non les parents qui ne respectent pas le droit. Il convient d'affirmer que nous vivons dans un état de droit en respectant les décisions de l'institution judiciaire. Il lui demande de lui donner sa position sur ce cas de discrimination et de violation du droit.

Texte de la réponse

Le Gouvernement français est particulièrement vigilant à ce que la France puisse procéder, dans le strict respect de ses engagements internationaux, à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014. Ces décisions marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition des conventions de gestation pour le compte d’autrui, consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment donc la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent un aspect essentiel. A cet égard, les évolutions récentes de la jurisprudence interne s’inscrivent dans le souci de cet équilibre. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts relatifs à la transcription des actes étrangers de ces enfants sur les registres de l’état civil français. Statuant au visa de l’article 47 du Code civil et de l’article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962, la Cour de cassation a ainsi estimé que l’existence d’un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance, dès lors qu’il n’a pas été constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité. Tirant les conséquences de cette nouvelle jurisprudence, la Chancellerie a diffusé une dépêche le 7 juillet 2015 invitant le parquet près le tribunal de grande instance de Nantes,  compétent, à procéder, sous réserve de leur conformité aux dispositions de l’article 47 du Code civil, à la transcription des actes de naissance de ces enfants. Des certificats de nationalité française peuvent par ailleurs d’ores et déjà être délivrés en application de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C), dont la validité a été confirmée par le Conseil d’Etat dans une décision en date du 12 décembre 2014, aux enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français,  dès lors qu’ils disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français.