Rubrique > donations et successions
Tête d'analyse > successions
Analyse > héritiers mineurs ou majeurs sous tutelle ou curatelle. déclaration irrecevable. droit de recours.
M. Luc Belot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et plus particulièrement sur le rôle des greffes des tribunaux de grande instance au titre de l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, pour un mineur. Dans ce cas lorsque l'héritier qui souhaite accepter la succession à concurrence de l'actif net est placé sous un régime d'incapacité (mineur ou majeur sous tutelle ou curatelle), l'autorisation préalable du juge des tutelles n'est pas requise. En outre en ce qui concerne l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire, chaque parent ou administrateur peut effectuer, sans autorisation, tous les actes pour lesquels le tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (art. 389-4 et art. 389-6 du code civil). Le greffier qui constate que le dossier est incomplet doit inviter le déclarant à le compléter. Il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de rendre une décision d'irrecevabilité. Malgré ces dispositions légales précisées dans la circulaire de la DACS n° 2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités, il a pu constater qu'un greffe saisit d'une déclaration en bonne et due forme déclare irrecevable la demande d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net formulée par un des deux parents, dans la cas d'espèce divorcés, en exigeant l'accord des deux parents ou en cas de désaccord, une décision du juge des tutelles. Dans pareil cas, il semble qu'aucune disposition législative n'ait été prévue pour faire appel de cette décision, contrairement aux dispositions législatives des déclarations de pacte civil de solidarité effectuées auprès des greffes des tribunaux d'instance qui prévoient que le refus doit faire l'objet d'une décision motivée d'irrecevabilité (art. 1er dernier alinéa du décret n° 2006-1807) dont le greffe garde un exemplaire, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires, les informant qu'ils peuvent exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, statuant en la forme des référés. Il lui demande de bien vouloir préciser les voies et délais de recours ouverts suite à une déclaration d'irrecevabilité du greffe d'un tribunal de grande instance au titre d'une déclaration de succession.