14ème législature

Question N° 70709
de M. Luc Belot (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > successions

Analyse > héritiers mineurs ou majeurs sous tutelle ou curatelle. déclaration irrecevable. droit de recours.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10190
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 253

Texte de la question

M. Luc Belot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et plus particulièrement sur le rôle des greffes des tribunaux de grande instance au titre de l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, pour un mineur. Dans ce cas lorsque l'héritier qui souhaite accepter la succession à concurrence de l'actif net est placé sous un régime d'incapacité (mineur ou majeur sous tutelle ou curatelle), l'autorisation préalable du juge des tutelles n'est pas requise. En outre en ce qui concerne l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire, chaque parent ou administrateur peut effectuer, sans autorisation, tous les actes pour lesquels le tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (art. 389-4 et art. 389-6 du code civil). Le greffier qui constate que le dossier est incomplet doit inviter le déclarant à le compléter. Il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de rendre une décision d'irrecevabilité. Malgré ces dispositions légales précisées dans la circulaire de la DACS n° 2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités, il a pu constater qu'un greffe saisit d'une déclaration en bonne et due forme déclare irrecevable la demande d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net formulée par un des deux parents, dans la cas d'espèce divorcés, en exigeant l'accord des deux parents ou en cas de désaccord, une décision du juge des tutelles. Dans pareil cas, il semble qu'aucune disposition législative n'ait été prévue pour faire appel de cette décision, contrairement aux dispositions législatives des déclarations de pacte civil de solidarité effectuées auprès des greffes des tribunaux d'instance qui prévoient que le refus doit faire l'objet d'une décision motivée d'irrecevabilité (art. 1er dernier alinéa du décret n° 2006-1807) dont le greffe garde un exemplaire, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires, les informant qu'ils peuvent exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, statuant en la forme des référés. Il lui demande de bien vouloir préciser les voies et délais de recours ouverts suite à une déclaration d'irrecevabilité du greffe d'un tribunal de grande instance au titre d'une déclaration de succession.

Texte de la réponse

L’acceptation à concurrence de l’actif net, issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, constitue la branche la plus sécurisée de l’option successorale, puisqu’elle limite l’obligation au passif à la valeur des biens héréditaires. C’est la raison pour laquelle le représentant légal d’un mineur peut la choisir seul, que ce dernier soit placé sous le régime de l’administration légale pure et simple, sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, ou sur celui de la tutelle. Ainsi, lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, un parent peut accepter seul une succession échue à l’enfant à concurrence de l’actif net, celui-ci étant réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Cette règle résulte clairement de la combinaison des articles 372-2, 389-4, 389-5 et 507-1 du code civil. Elle est la même, que les parents vivent ensemble ou soient séparés, étant précisé que le principe reste dans cette dernière situation, selon l’article 373-2 du code civil, celui de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’exercice unilatéral représentant l’exception. Cette acceptation doit toutefois faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Les articles 1334 et 1335 du code de procédure civile circonscrivent le rôle du greffe à l’accomplissement de deux formalités : il doit, d’une part, inscrire cette déclaration dans un répertoire spécial et en donner récépissé au déclarant ; il est tenu, d’autre part, d’informer celui-ci de son obligation d’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent et de transmettre la déclaration au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales aux fins de publicité. Cette dernière fait alors partir un délai de quinze mois au cours duquel les créanciers successoraux doivent déclarer leur créance, sous peine d’extinction de celle-ci. Si la circulaire no 2007-12 du 29 mai 2007, relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités, dans son annexe I, invite le greffe à procéder à des vérifications préalables portant sur sa compétence territoriale, sur l’identité et la qualité successorale de l’héritier, ainsi que sur la capacité du déclarant, il s’agit uniquement d’alerter le déclarant sur une éventuelle irrégularité de la déclaration, risquant de rendre celle-ci inefficace. Ainsi, ces vérifications ne peuvent conduire un greffier à refuser d’enregistrer une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net au motif que celle-ci serait formulée par un seul des deux parents de l’héritier mineur.