14ème législature

Question N° 70712
de M. Philippe Vitel (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > eaux usées. TVA. taux.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10162
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6678

Texte de la question

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le prix de l'eau du robinet. En effet l'association intercommunale de défense des usagers de l'eau du Var souhaite la réintégration du traitement des eaux usées dans la même catégorie que la distribution afin qu'il soit assujetti à la même TVA à 5.5 %. En effet depuis le 1er janvier 2012 le taux de la TVA applicable au traitement des eaux usées a été dissocié de celui de la fourniture d'eau proprement dite. Ainsi le taux pour le traitement des eaux usées est actuellement de 10 % depuis le 1er janvier 2014 alors que celui de la distribution d'eau est à 5,5 %.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA sont modifiés comme suit : le taux normal est fixé à 20 % et le taux réduit de 7 % est porté à 10 %. L'augmentation des taux de la TVA est une mesure nécessaire et indispensable au redressement des comptes publics de la France. Cette augmentation a été effectuée tout en préservant l'accès, notamment pour les plus démunis, aux biens et services de première nécessité. Dans ce cadre, le taux de TVA applicable à la fourniture d'eau a été maintenu au taux réduit de 5,5 % conformément au 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) au même titre que les produits destinés à l'alimentation humaine. En revanche, les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau ou d'assainissement ainsi que les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement, sont désormais soumises au taux réduit de 10 % en application des dispositions du b de l'article 279 du CGI, au même titre que les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Une différenciation des taux applicables à l'eau, d'une part, et aux prestations d'assainissement d'autre part, se justifie donc dès lors que l'objet en est différent. En outre, une baisse du taux de TVA applicable aux prestations d'assainissement, qui constitue un service public indépendant de la distribution, irait à contre courant de l'objectif poursuivi par le Gouvernement de redressement des comptes publics.