14ème législature

Question N° 70741
de Mme Corinne Erhel (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > programmes

Analyse > langues régionales. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10180
Réponse publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5771
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

Mme Corinne Erhel appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité de garantir un accès pour tous les élèves à un enseignement de langue régionale et sur les modalités de mise en œuvre de certaines mesures prévues en annexe de la loi sur la refondation de l'école adoptée et promulguée en 2013. En effet il est précisé dans l'annexe du texte que « pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles ». Toutefois compte tenu de la portée normative limitée de cette annexe, il apparaît près de 18 mois après la publication de la loi que les autorités compétentes se réfèrent encore trop souvent à l'article L. 212-8 du code de l'éducation inchangé qui ne permet pas de dérogation au principe de scolarisation d'un enfant dans sa commune de résidence. Pour répondre à l'attente des parents d'élèves notamment en Bretagne elle la prie de bien vouloir lui faire part des mesures concrètes qu'il serait possible de prendre pour sécuriser juridiquement les mesures concernant l'enseignement des langues régionales contenues dans l'annexe à la loi sur la refondation de l'école et d'ajuster le cadre réglementaire et financier entre les communes d'implantation des établissements scolaires d'accueil et les communes de résidence des élèves.

Texte de la réponse

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l'enseignement des langues et cultures régionales. La situation des élèves souhaitant bénéficier d'un enseignement bilingue français - langue régionale, dans la continuité des parcours pédagogiques, demeure l'objet de l'attention du ministère, notamment grâce aux dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Cette loi renforce la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif. Le rapport annexé à la loi, dans son alinéa 96, prévoit que « pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de l'existence de places disponibles ». Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation. Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire de la commune, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Cette liberté et cette souplesse permettent aux élus de chaque commune de gérer au mieux les inscriptions dans les écoles dont ils ont la charge. Il est à préciser que ces possibilités d'inscription dans les écoles n'entrent pas dans le cadre des motifs de dérogation définis par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui obligent une commune à « participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° à des raisons médicales ». Les dispositions de la loi de refondation sont donc applicables pour autant que la situation le permette, sans constituer un motif explicite de dérogation. En effet, les inscriptions dans une commune autre que la commune de résidence doivent demeurer subordonnées à l'existence de places disponibles afin de ne pas fragiliser l'équilibre de la carte scolaire.