14ème législature

Question N° 707
de Mme Jacqueline Fraysse (Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > troubles mentaux. prise en charge.

Question publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4295
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 782

Texte de la question

Mme Jacqueline Fraysse interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques. Créées par l'article 48 de la loi Perben n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, les unités spécialement aménagées (UHSA) sont censées pallier la prise en charge insatisfaisante des détenus par la psychiatrie générale. Ainsi, l'article L. 3214-1 du code de la santé publique dispose que « les personnes détenues admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles ». D'autre part, l'article R. 3214-2 du code de la santé publique dispose que « lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l'unité spécialement aménagée la plus proche ». Enfin, toujours concernant les personnes détenues admises en soins psychiatriques, l'article D. 398 du code de procédure pénale dispose « [qu']au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique ». Au vu des textes législatifs et réglementaires codifiés, plus rien ne permet donc de prendre en charge les détenus atteints de troubles mentaux dans le cadre du droit commun en psychiatrie générale, sauf dérogations. Ainsi, l'UHSA du CHS Marchant de Toulouse, compétente pour l'interrégion pénitentiaire Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, privilégie les hospitalisations programmées et renvoie les urgences concernant les détenus vers la psychiatrie générale, aboutissant à cette situation paradoxale que les cas les plus simples sont dorénavant pris en charge par un service adapté (UHSA) alors que les situations de crise, cas les plus difficiles continuent à l'être, non sans de grandes difficultés, par la psychiatrie générale. Elle lui demande donc quelle mesure elle compte entreprendre pour mettre fin à ces dysfonctionnements et, dans l'attente, de préciser la conduite à tenir opposable à tous les protagonistes.

Texte de la réponse

L'article L. 3214-1 du code de santé publique (CSP) prévoit que toutes les hospitalisations en psychiatrie de personnes détenues sont réalisées au sein d'une Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ou d'une unité pour malades difficiles si un certificat médical l'exige. C'est en accord avec ce principe que la circulaire interministérielle du 18 mars 2011 relative à l'ouverture et au fonctionnement des UHSA garantit l'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des hospitalisations devant être réalisées en urgence. Le programme de construction des UHSA comporte 17 unités pour une capacité totale de 705 places : 440 places pour les neuf unités de la première tranche, 265 places pour les huit autres unités. A l'heure actuelle, la première tranche est en cours de construction. Trois unités sont déjà en fonctionnement (Lyon, Toulouse et Nancy). L'UHSA d'Orléans ouvrira dans les mois à venir, suivie de près par celle de Paris qui ouvrira début 2013. Les unités de Lille et de Rennes seront en fonctionnement dans le courant du 1er semestre 2013. Cette première phase du programme s'achèvera en 2014 par les ouvertures de Marseille et de Bordeaux. Etant donné le caractère progressif de l'ouverture des UHSA, une disposition transitoire à l'article L.3214-1 du CSP, qui reste aujourd'hui applicable, a été prévue par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice en son article 48 : « Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé (...) » qui peut recevoir des personnes en soins sans consentement. La disposition législative qui prévoit les hospitalisations psychiatriques des personnes détenues dans les établissements autorisés en psychiatrie existe donc mais, pour l'UHSA de Toulouse, comme pour les autres, les hospitalisations en établissement autorisé en psychiatrie générale et régies par l'article D.398 du code de procédure pénale doivent demeurer exceptionnelles, en accord avec le principe général que toute hospitalisation à temps complet doit avoir lieu dans l'UHSA, et que toute personne détenue présentant une pathologie nécessitant une hospitalisation complète doit y être accueillie. Cependant, devant les taux importants d'occupation des trois seules unités en fonctionnement, il est possible, en cas de manque de place, que certains établissements autorisés en psychiatrie accueillent des personnes détenues en soins sans consentement. Le règlement intérieur de l'UHSA du CH Gérard Marchant précise d'ailleurs que ces hospitalisations ont lieu « pendant la période transitoire, et en l'absence de place disponible », et que « Le Centre Hospitalier Gérard Marchant s'engage à organiser la prise en charge hospitalière de ces patients à l'UHSA dans les plus brefs délais ». Ainsi, dans l'organisation actuelle des soins en psychiatrie, pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse qui dispose d'une UHSA de rattachement (Arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées destinées à l'accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux), l'hospitalisation des personnes détenues hors UHSA doit rester exceptionnelle.