14ème législature

Question N° 70807
de M. Pierre Lequiller (Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > revenus mobiliers

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10185
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6170

Texte de la question

M. Pierre Lequiller alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur un point pouvant déboucher sur des situations fiscales délicates. Les revenus mobiliers n'entrent pas aujourd'hui, et ce quel que soit leur caractère exceptionnel ou non, dans le champ de l'article 163 du CGI. En effet ce dernier établit un quotient sur revenus exceptionnels, ce qui a toujours exclu les revenus mobiliers, jusqu'alors taxés de manière proportionnelle. Or les revenus mobiliers étant aujourd'hui simplement assimilés à des revenus classiques, il semble important de prendre en compte leur caractère exceptionnel afin de faire jouer l'article 163 le cas échéant. Si tel n'était pas le cas, on peut considérer que des revenus mobiliers exceptionnels, débloqués pour faire face à un accident de la vie par exemple, pourraient faire grimper leur taxation à un niveau confiscatoire, à la fois de ces revenus mobiliers, mais également des revenus habituels du contribuable. C'est pourquoi il semblerait raisonnable de prendre en considération le caractère exceptionnel de ces revenus mobiliers, pour ainsi faire jouer l'article 163, dès lors que ces derniers excèdent 25 % du revenu global.

Texte de la réponse

Le mécanisme du quotient applicable aux revenus exceptionnels, prévu au I de l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI), permet d'adapter la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu à ce caractère exceptionnel. Il bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel par sa nature, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de se renouveler tous les ans, et par son montant, c'est-à-dire qui dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la perception ou de la réalisation dudit revenu. Lorsque ces conditions sont remplies, le mécanisme du quotient consiste, après avoir calculé l'impôt d'après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire », à déterminer l'impôt sur ce revenu net global « ordinaire » majoré du quart du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux montants d'impôt est ensuite multipliée par quatre. Le montant ainsi obtenu est ajouté à l'impôt sur le revenu net global « ordinaire » pour déterminer le montant de l'impôt total. Les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l'article 150-0 A et suivants du CGI, sont susceptibles d'être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A précité du CGI lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions précitées. En particulier, la reconnaissance du caractère exceptionnel desdits revenus mobiliers est limitée au cas où ces revenus ne sont pas susceptibles de se renouveler. Ainsi que le précise la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) - impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 90, tel est par exemple le cas des distributions de réserves régulièrement constituées ou encore du revenu résultant de la distribution par une société de capitaux des titres qu'elle détient en portefeuille. S'agissant des gains de cession, il est précisé que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention. Les contribuables qui souhaitent bénéficier du mécanisme prévu par l'article 163-0 A du CGI doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations des revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (montant et nature des revenus). Enfin, il est rappelé à l'auteur de la question que plusieurs dispositifs fiscaux prévoient un traitement particulier (non remise en cause d'un avantage fiscal ou exonération d'impôt sur le revenu par exemples) lorsque le contribuable doit faire face à certains « accidents de la vie » strictement définis. Par exemple, le régime fiscal de l'assurance-vie, visé à l'article 125-0 A du CGI, prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu des produits réalisés, lorsque le déblocage des sommes résulte du licenciement du bénéficiaire ou de sa mise à la retraite anticipée, ou de son invalidité ou de celle de son conjoint relevant de la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.