14ème législature

Question N° 70821
de M. Guillaume Chevrollier (Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > conseils de prud'hommes

Analyse > représentation. employeur. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10199
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2913
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail et notamment sur les personnes qui peuvent représenter les parties devant le conseil des prud'hommes. L'article R. 1453-2 du code du travail dispose notamment : « les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : premièrement, les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ». Il souhaiterait savoir si cet article autorise un employeur à être représenté par un salarié appartenant à la même branche d'activité, comme l'a admis un arrêt isolé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : AICHOUR/Sté OPN 19 mars 1990 JurisData : 1990-043945. Il vient donc lui demander de clarifier cette interprétation à savoir si un salarié de l'entreprise peut représenter son employeur pour l'entreprise elle-même ainsi que ses filiales ou toutes sociétés du groupe devant le conseil des prud'hommes.

Texte de la réponse

En application de l'article R. 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à représenter les parties devant le conseil des prud'hommes sont : 1° les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés, 3° le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin et 4° les avocats. Cet article précise que l'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'énumération des personnes reprises aux paragraphes 1° à 4° de cet article et qui sont habilitées à représenter les parties, ne distingue pas selon la qualité de la partie représentée, salarié ou employeur. Il en résulte qu'une partie peut en principe être représentée par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d'activité.