14ème législature

Question N° 70826
de M. Damien Abad (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > logement

Tête d'analyse > occupation illicite

Analyse > type d'infraction. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10191
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5588
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 25/08/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 22/03/2016

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du flagrant délit et de l'occupation illicite des logements. La violation de domicile ne résulte pas seulement de l'introduction dans des locaux appartenant à autrui, mais aussi du fait de s'y maintenir en ayant recours à un moyen illégal. L'article 226-4 du code pénal ne répond cependant pas à un certain nombre de questions liées aux conditions de répression de ce maintien. Le problème consiste à savoir si, à la suite d'une pénétration irrégulière, le délit de maintien peut être retenu en l'absence de violences ou de manœuvres. La circulaire d'application du 14 mai 1993 indique que l'infraction de maintien dans le domicile d'autrui, autrefois instantanée, serait devenue un délit continu. Elle considère qu'il suffit que les moyens illicites aient été employés à un moment quelconque de l'occupation pour que le délit soit constitué, l'élément matériel de l'infraction se prolongeant dans le temps tant que dure le maintien. Cette circulaire n'exprime cependant que l'interprétation donnée par la Chancellerie. Elle n'a nullement la valeur d'une loi, la matière pénale pour les crimes et délits relevant strictement du domaine législatif (Const. 4 oct. 1958, art.34). Au contraire, la jurisprudence considère que, comme le maintien doit être accompagné de certaines circonstances, telles que les manœuvres, menaces, contraintes ou voies de fait, et que ces circonstances sont à l'évidence instantanée, la nouvelle incrimination est aussi instantanée que l'ancienne. Même si l'incrimination peut intervenir plus tard dans le temps et être plus facilement caractérisée et constatée que la simple entrée, elle n'en devient pas pour autant continue. La cour d'appel de Paris affirme en ce sens que la violation de domicile, n'étant pas une infraction continue, se commet aussi bien lors de l'introduction que lors du maintien, à chaque fois qu'il est fait usage de manœuvres ou de violences pour y parvenir (CA Paris, 22 févr. 1999). C'est pourquoi il souhaiterait qu'elle apporte une clarification en matière de preuves sur le maintien dans le domicile d'autrui, à savoir si c'est une infraction instantanée ou continue.

Texte de la réponse

La loi no 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile a modifié l'article 226-4 du code pénal relatif à l'infraction de violation de domicile, lequel dispose désormais que « L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ». Cette modification législative clarifie les dispositions du code pénal, pour faire désormais expressément apparaître le caractère d'infraction continue du délit de violation de domicile lorsqu'il est caractérisé par le maintien dans le domicile d'autrui.