14ème législature

Question N° 70879
de M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Ministère attributaire > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Rubrique > politique extérieure

Tête d'analyse > Grèce

Analyse > enseignants détachés. fiscalité.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10163
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9632
Date de signalement: 17/11/2015

Texte de la question

M. Meyer Habib alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur de nouvelles dispositions fiscales imposées en Grèce aux enseignants détachés du lycée franco-hellénique Delacroix. En effet, depuis trois ans, ils sont dans l'obligation de mentionner leurs rémunérations françaises sur leurs déclarations de revenus helléniques, cette déclaration se traduisant depuis peu par une nouvelle « taxe exceptionnelle de solidarité ». Or cette taxe, en ce qu'elle est liée à la rémunération française, est susceptible d'être un impôt déguisé et donc d'être illégale au regard de la convention bilatérale du 21 août 1963 passée entre la Grèce et la France, et particulièrement son article 14 alinéa 1. Celui-ci affirme ainsi que « les rémunérations allouées à titre de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par un État contractant ou par une personne morale de droit public de cet État, en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs sont imposables dans cet État ». Les services fiscaux grecs ont assuré nos compatriotes soumis à cette imposition et les services de notre Ambassade en Grèce qu'il s'agissait d'une taxe et non d'un impôt. Pourtant, cette imposition repose sur le revenu déclaré et n'a pas comme objet la rétribution d'un service public. Le caractère de « taxe » invoqué par les services fiscaux grecs semble donc erroné. Aussi, il lui demande de bien vouloir agir auprès de son homologue grec pour que cette imposition injustifiée soit reconsidérée par les services fiscaux grecs, au nom de la convention bilatérale.

Texte de la réponse

En 2011, la Grèce a institué une "contribution exceptionnelle de solidarité" qui est assise sur les revenus déclarés au fisc grec. Cette contribution ne s’apparente pas, en l’état actuel de la législation grecque, à un impôt sur le revenu. Elle ne relève donc pas du champ d’application de la convention fiscale du 21 août 1963. Les ressortissants français résidant en Grèce plus de 183 jours par an sont tenus, en vertu de la législation grecque, de transmettre à l’administration fiscale une déclaration de revenus. Il leur est notamment demandé de déclarer, "pour information", les revenus imposés en France conformément à la convention fiscale bilatérale. C’est à ce titre qu’ils sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité, dans la mesure où cette dernière porte sur les revenus déclarés et non sur les revenus imposables. L’ambassade de France à Athènes continuera à suivre attentivement l’évolution de la situation fiscale de nos compatriotes en Grèce, notamment celle des enseignants du lycée franco-hellénique, afin qu’ils continuent de bénéficier de la convention fiscale du 21 août 1963. Il va de soi qu’une éventuelle modification législative de la "contribution exceptionnelle de solidarité" ferait l’objet d’une analyse minutieuse afin d’évaluer son impact sur leur situation fiscale.