14ème législature

Question N° 70883
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > handicapés et personnes âgées

Analyse > aidants familiaux. fiscalité. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10163
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3779
Date de signalement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Un rescrit de l'administration fiscale (n° 2007-26 du 24 juillet 2007) précise que ces sommes sont imposables à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfices non commerciaux. Cette imposition abaisse le niveau de dédommagement déjà faible de ces derniers (50 % du SMIC horaire net). De plus ce dédommagement est soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres prélèvements), ce qui diminue d'autant (15,5 %) le montant effectivement perçu par l'aidant ainsi dédommagé. Par ailleurs cette fiscalité peut impacter d'autres aides auxquelles peut prétendre le foyer fiscal. En effet la prise en charge par les caisses d'allocations familiales de tous les revenus imposables peut conduire à une réduction voire à une suppression des allocations soumises à conditions de ressources (allocation personnalisée au logement, allocation de rentrée scolaire). Cette fiscalité peut aussi avoir comme incidence de rendre une famille concernée imposable à d'autres impôts et taxes (taxes foncières). Cette prise de position de l'administration fiscale est doublement contraire à la loi du 11 février 2005. En effet celle-ci vise à reconnaître le rôle important qu'assurent les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager au tarif horaire de 3,65 euros. Le taux horaire retenu par le législateur montre très clairement l'esprit de la loi : c'est le SMIC net qui a été retenu, c'est-à-dire le SMIC après déduction des charges sociales et fiscales dont les CSG, CRDS et autres prélèvements. Il paraît dès lors inconcevable de réclamer des sommes dont le législateur n'a manifestement pas prévu le paiement. Afin de mettre un terme à cette situation, il lui demande s'il ne serait pas envisageable qu'à l'instar de la prestation de compensation en tant que telle (art. 81 9° ter du code général des impôts), les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes en situation de handicap, par le biais de cette prestation, soient explicitement exonérées de l'impôt sur le revenu.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt dans les conditions suivantes : -Si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer. - S'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Dans ce dernier cas, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. De plus le dédommagement de l'aidant ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non assujettis aux cotisations sociales sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15, 5%. En outre, en matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base, prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. À l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. Néanmoins ce système d'imposition complexe n'est pas adapté à la situation des aidants familiaux, surtout en ce qu'il comporte l'assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. C'est pourquoi le ministère des finances et des comptes publics et le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes étudient actuellement les évolutions qui pourraient éventuellement être adoptées à ce régime de prélèvement.