14ème législature

Question N° 7088
de M. Nicolas Bays (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements sous contrat

Analyse > financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5667
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7891

Texte de la question

M. Nicolas Bays appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d'évaluer les conséquences, dans certaines communes, de la loi du 28 octobre 2009, dite «loi Carle». Parce qu'elle impose aux municipalités de financer des écoles privées d'autres communes si leurs résidents ont choisi d'y scolariser leurs enfants, la loi Carle, en plus de contribuer à un phénomène d'exode scolaire, va totalement à l'encontre des valeurs de la République, et ce pour deux raisons. En premier lieu, elle engendre la fermeture d'un grand nombre de classes au sein des écoles publiques. En effet, assurée d'être financée, l'école privée est, grâce aux dispositions de la loi Carle, en mesure de maintenir des tarifs très compétitifs tout en privant les écoles publiques de nombreux élèves, phénomène à l'origine de la fermeture de nombreuses classes. En second lieu, en privant les établissements publics de l'argent versé aux écoles privées, le dispositif prévu par la loi Carle les ampute de ressources nécessaires au bon déroulement de l'enseignement en leur sein. Aussi, il lui demande quelles actions il envisage afin de restaurer l'esprit de la République qui doit guider le système éducatif français dans sa généralité, et en particulier s'il compte revenir sur le dispositif prévu par la loi Carle.

Texte de la réponse

La loi n° 2009-1302 du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a été adoptée pour mettre fin à l'état d'insécurité juridique auquel se trouvaient confrontées les communes, et en particulier les communes rurales. En effet, ces collectivités ne parvenaient pas à mesurer l'étendue précise de leurs obligations issues de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La « loi Carle » a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 ; elle a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Ainsi, s'agissant des élèves inscrits dans l'école publique d'une commune d'accueil, l'article L. 212-8 du code de l'éducation énonce quatre cas dans lesquels leur commune de résidence est tenue de participer financièrement à leur scolarisation : lorsque la capacité d'accueil de ses écoles publiques ne permet pas la scolarisation des enfants résidant sur son territoire ou lorsque l'inscription dans une commune d'accueil trouve son origine dans des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents (lorsque la commune de résidence n'assure pas la restauration et la garde des enfants), soit à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil, soit à des raisons médicales. De même, s'agissant des élèves inscrits dans une école privée sous contrat d'association située dans une commune d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 442-5-1 du même code, issu de la « loi Carle », le même principe est mis en oeuvre si, pour ces mêmes raisons, ces élèves ne peuvent pas être scolarisés dans une école publique de leur commune de résidence. La commune de résidence verse une contribution à la commune d'accueil, que l'école d'accueil soit publique ou privée sous contrat d'association. Cette disposition n'entraîne pas de dépense supplémentaire pour la commune de résidence qui aurait versé une contribution à la commune d'accueil si l'enfant avait été scolarisé dans une école publique de cette commune. Par conséquent, pour tous les élèves résidant sur leur territoire, les communes ont l'obligation d'assurer les dépenses de fonctionnement des écoles publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles sont implantées sur leur territoire et, dans les quatre cas prévus aux articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l'éducation, lorsqu'elles sont implantées dans une autre commune. Dans tous les cas, la scolarisation dans une école publique de la commune de résidence ou de la commune d'accueil reste gratuite pour les familles, aucune participation financière ne pouvant leur être demandée pour les activités se déroulant pendant le temps scolaire. En revanche, pour les familles qui scolarisent leur enfant dans une école privée sous contrat d'association, en application des dispositions de l'article R. 442-48 du code de l'éducation, si le régime de l'externat simple est gratuit, une contribution peut leur être demandée pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments. Les dispositions de la « loi Carle » ne modifient pas ces règles financières. Dès lors, l'abrogation de la « loi Carle » aboutirait au retour à la situation d'incertitude qui prévalait antérieurement et n'est donc pas envisagée. Toutefois, comme l'a indiqué le Président de la République, s'il s'avérait que le dispositif ainsi prévu par la loi et ses mesures d'application conduisait à la fragilisation d'écoles publiques, en particulier rurales, il apparaîtrait alors nécessaire de modifier les textes concernés.