14ème législature

Question N° 7089
de M. Alain Suguenot (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enseignement secondaire

Tête d'analyse > élèves

Analyse > résidents de centres éducatifs fermés. enseignants. information.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5683
Réponse publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6872
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/05/2013

Texte de la question

M. Alain Suguenot interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information des professeurs de collèges et lycées sur la présence, dans certains établissements, d'élèves résidant en centre éducatif fermé (CEF). Ces derniers représentent une alternative à l'internement pour des enfants, souvent jeunes, qui ont été condamnés par la justice. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Ces centres doivent accélérer la réinsertion de ces enfants, notamment par la possibilité pour eux d'intégrer les écoles de la République. Si cette possibilité est louable, il semblerait cependant que certains professeurs accueillant de tels élèves dans leur classe ne soient pas informés de cet état de fait. Aussi lui demande-t-il si elle peut lui apporter des éléments d'information sur ce sujet.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les centres éducatifs fermés (CEF) sont des établissements dans lesquels « les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou à la suite d'une libération conditionnelle ou d'un placement extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle ». Ainsi défini le placement en CEF constitue une mesure éducative accessoire à une mesure coercitive prise dans un cadre pré-sentenciel ou post-sentenciel (condamnation ou aménagement de peine). Par ailleurs, la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (LPEP) a créé de nouveaux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale pour garantir l'information des responsables d'établissements scolaires hébergeant des personnes mises en examen ou condamnées pour des faits de nature criminelle ou sexuelle. Il résulte de ces nouvelles dispositions que l'autorité judiciaire est tenue de transmettre aux autorités scolaires une copie des décisions de placement sous contrôle judiciaire, de condamnation, d'aménagement de peine, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté concernant une personne susceptible d'être ou étant déjà scolarisée auprès d'elles. Sous réserve qu'ils soient mis en examen ou condamnés pour des faits de nature criminelle ou sexuelle, les mineurs faisant l'objet d'une ordonnance de placement en CEF sont effectivement concernés par la réforme. C'est ainsi que le magistrat intervenant doit adresser copie de sa décision : - à l'autorité académique en toutes hypothèses ; - au chef d'établissement scolaire si l'intéressé est scolarisé. En pratique si au jour du prononcé de sa décision, le magistrat ne connait pas l'établissement dans lequel la personne est scolarisée, la transmission se fera auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale compétent, à charge pour lui d'en informer ensuite le chef d'établissement. La circulaire du 14 mai 2012 relative à la première présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines a précisé les conditions et modalités de partage de ces informations. Il est notamment indiqué que les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de renseignements obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre de l'établissement. Sont ainsi concernés les personnels de direction, les conseillers principaux d'éducation et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves, les personnels sociaux et de santé tenus au secret professionnel, chargés du suivi des élèves. Les dispositions nouvelles interdisent donc que de telles informations judiciaires soient divulguées de façon injustifiée, auprès des enseignants de l'établissement scolaire, des parents d'élèves ou des élèves. Si cette réforme a pour objet de permettre aux autorités scolaires de mieux apprécier le comportement de l'élève placé sous contrôle judiciaire ou suivi dans un cadre post-sentenciel pour éviter tout risque de renouvellement de l'infraction, elle entend concilier cet impératif avec une exigence tout aussi fondamentale : celle de ne pas porter atteinte à la vie privée du mineur et de ne pas stigmatiser ce dernier dans un statut de délinquant aux fins de préserver ses efforts d'insertion socioprofessionnelle.