14ème législature

Question N° 70951
de M. Richard Ferrand (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > amiante. décès. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10148
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3942

Texte de la question

M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions relatives à la reconnaissance et à ses conséquences de l'origine professionnelle d'un décès par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Si l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 créant le FIVA prévoit que la reconnaissance par un organisme de sécurité sociale d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante s'impose au FIVA, il n'en est pas de même s'agissant du lien causal entre la maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et le décès de la victime. Le FIVA procède alors à son propre examen, indépendamment de celui déjà effectué par l'organisme de sécurité sociale. Il semble pertinent d'élargir aux décès la reconnaissance de l'instruction des dossiers effectuée par un organisme de sécurité sociale. Aussi, dans un but de simplification des modalités de l'indemnisation des victimes, et afin que les délais fixés par la loi soient respectés et que les contentieux de toute nature soient réduits, il lui demande si elle envisage, comme l'a préconisé la Cour des comptes en février 2014, que la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un décès par l'organisme de protection sociale s'impose également au FIVA, et de permettre au FIVA d'accorder aux victimes de maladies malignes le bénéfice des conséquences qui s'attachent à la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'elles soient contraintes de recourir à la voie judiciaire.

Texte de la réponse

L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a posé le principe selon lequel la reconnaissance, par une caisse de sécurité sociale, d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante vaut justification de l'exposition à l'amiante devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Toutefois, il est exact qu'il n'existe pas de disposition similaire en cas de décès de la victime. Le FIVA examine aujourd'hui, indépendamment de la caisse de sécurité sociale, le lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle de la victime, pour procéder à l'indemnisation de ses ayants-droit. Le Gouvernement est très attaché à ce que les familles des victimes de l'amiante puissent bénéficier rapidement d'une indemnisation de leur préjudice auprès du FIVA, sans qu'elles soient soumises à une procédure qui leur apparaîtrait redondante et, par conséquent, difficilement compréhensible. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi de modernisation de notre système de santé, a adopté un amendement afin de mettre un terme à ce problème. Cet amendement prévoit que lorsque le décès sera reconnu imputable à une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante en application de la législation française de sécurité sociale, cette reconnaissance vaudra justification du lien entre l'exposition à l'amiante et le décès à l'égard du FIVA, comme c'est le cas pour les maladies professionnelles hors décès. Les ayants-droit pourront alors se prévaloir devant le FIVA de la décision de la caisse de sécurité sociale qui a déjà reconnu le lien entre la maladie professionnelle et le décès.