14ème législature

Question N° 70964
de Mme Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sang et organes humains

Tête d'analyse > produits sanguins labiles

Analyse > plasma thérapeutique. commercialisation. sécurité.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10150
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 169

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'article 51 de la PLFSS 2015, classifiant le plasma thérapeutique traité par solvant-détergent - dit plasma SD - dans la catégorie des médicaments et non plus des produits sanguins labiles. Les professionnels du secteur - dont l'Union départementale des associations pour le don de sang de l'Aveyron, affiliée à la FNDSB - expriment leurs inquiétudes relatives à la marchandisation des produits sanguins que ce dispositif pourrait induire et s'interrogent sur l'avenir de la transfusion sanguine éthique française. Le don de sang en France est bénévole, anonyme, volontaire et ne fait l'objet d'aucun profit. C'est pourquoi ils craignent que l'ouverture à la concurrence n'oblige l'Établissement français du sang à avoir recours à des produits issus de prélèvements, dans des pays où le sang est un produit marchand. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour préserver l'approvisionnement en plasma thérapeutique de la filière en France, par le biais du monopole public représenté par l'EFS, et sauvegarder le caractère éthique de cette filière.

Texte de la réponse

L'article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 a pour objectif de mettre en conformité le droit français à la suite des arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne et du Conseil d'État qui ont requalifié le plasma sécurisé par solvant-détergent (dit plasma SD), considéré jusqu'à ce jour comme un produit sanguin labile, en médicament. L'arrêt du Conseil d'État ne laissant que jusqu'au 31 janvier 2015 pour permettre les adaptations nécessaires à cette requalification, le Gouvernement a proposé par l'article 51 du PLFSS un dispositif permettant d'assurer dès le 31 janvier prochain un haut niveau de sécurité pour les patients transfusés. Il est en effet impératif de garantir un système intégrant en toute sécurité des produits transfusionnels de statuts juridiques différents qui, sans modification de la législation, emprunteraient des circuits distincts de distribution et de délivrance jusqu'au lit du patient. Sans cette mesure, le plasma SD arriverait directement dans les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux qui ne disposent pas encore des équipements nécessaires à la conservation et à la délivrance de ce produit et dont les personnels n'ont pas encore été formés à ce type de produit. Le danger à éviter aujourd'hui est de désorganiser, du jour au lendemain, la délivrance des produits transfusionnels, désorganisation qui pourrait conduire à des retards de transfusion voire à des accidents plus graves. Par ailleurs, sans ces dispositions, il ne sera pas possible d'assurer un double suivi de ce plasma en pharmacovigilance et en hémovigilance, ce qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de la chaîne transfusionnelle et à celle des patients. Il convient également de rappeler que la présente mesure n'est pas le signe d'un changement de conviction sur les grands principes qui régissent la transfusion sanguine en France. Notre pays reste très fortement attaché au don éthique, bénévole, anonyme et non rémunéré et à l'autosuffisance en produits sanguins. Le monopole de l'établissement français du sang (EFS) sur la collecte des produits sanguins labiles en France n'est absolument pas remis en cause par cette mesure. L'EFS continuera ainsi à produire, distribuer et délivrer des plasmas transfusionnels et tous les autres produits sanguins labiles ; seul le plasma SD pourra être commercialisé par des laboratoires pharmaceutiques, sous réserve d'obtenir les autorisations prescrites par la loi. Par ailleurs, il convient de souligner que des règles existent en France régissant les médicaments dérivés du sang afin de soutenir la promotion de médicaments d'origine éthique. Déjà aujourd'hui, nos règles nationales d'autorisation de mise sur le marché imposent le principe de l'origine éthique du plasma ; demain, le label éthique viendra encore renforcer la promotion de ces médicaments éthiques. Le plasma SD ne dérogera pas à ces règles.