14ème législature

Question N° 70991
de Mme Conchita Lacuey (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > sécurité civile. procédure d'agrément. associations. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10189
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2888
Date de renouvellement: 17/03/2015

Texte de la question

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités et procédures de demande d'agrément de sécurité civile au bénéfice des associations. En effet, en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile, l'agrément de type A (opération de secours) ne peut être accordé à une association de sécurité civile que pour participer aux opérations de secours ainsi qu'en dispose l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure. Ces opérations sont de trois types : sauvetage en décombres, sauvetage en avalanche, sauvetage aquatique. Ainsi, les opérations de recherche cynophile de personnes égarées semblent être exclues de cette classification. Pour autant, des associations de bénévoles spécialisées dans ce type de recherches souhaiteraient pouvoir être agréées pour participer à des opérations semblables. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend modifier les normes réglementaires d'agrément de sécurité civile en faveur des associations de recherche cynophile de personnes égarées.

Texte de la réponse

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent faire l'objet d'un agrément (article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure), afin, notamment, « à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC », de « participer aux opérations de secours » (article L.725-3 du même code). L'association, dans le cadre de cet agrément, « apporte son concours aux opérations conduites par les services d'incendie et de secours » (article R. 725-3 du code de la sécurité intérieure), lesquels sont notamment chargés des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales). Dans ce cadre, il peut être recouru à des chiens de sauvetage en décombres, sauvetage en avalanche et sauvetage aquatique (cf. réponse ministérielle n° 98645 du 5 septembre 2006 à M. Joël Giraud, député). La recherche de personnes égarées ou disparues, en-dehors de ce cadre, ne fait pas partie des missions de secours, mais de missions de la police ou de la gendarmerie (cf. notamment articles 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale, article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995). Aussi la réflexion engagée sur les associations de sécurité civile, comme précisé dans la réponse ministérielle du 5 septembre 2006 précitée, ne portait pas sur ce type de missions.