14ème législature

Question N° 70995
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > poids-lourds

Analyse > réglementation. commerçants ambulants. pertinence.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10200
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1546
Date de changement d'attribution: 16/12/2014

Texte de la question

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réglementation relative aux temps de conduite, de pause et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3T5 et de plus de 9 places. Si cette réglementation apparaît adaptée aux transporteurs routiers, elle pose toutefois de nombreux problèmes pour les commerçants ambulants conduisant ce type de véhicules. Ces derniers, en raison de leur activité, sont amenés à se déplacer de façon quotidienne mais conduisent moins de 4 heures 30 d'affilée. Ils sont pourtant soumis à l'obligation de repos de 45 minutes à l'issue d'une phase de 6 heures, leurs chronotachygraphes indiquant systématiquement qu'ils sont en infraction, alors même que leur temps de conduite a été par exemple de 30 minutes seulement. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire afin d'adapter la réglementation aux réalités de travail des commerçants ambulants.

Texte de la réponse

L'article 7 du règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route prévoit qu'après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur doit observer une pause d'au moins quarante-cinq minutes ou une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période. Ces dispositions s'appliquent à tous les conducteurs, qu'ils soient salariés ou non, et quel que soit leur secteur d'activité, dès lors qu'ils n'entrent pas dans le champ des exemptions prévues à l'article 3 du règlement n° 561/2006 ou des dérogations prévues à l'article 13 du règlement et reprises par le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008. Par ailleurs, l'article L. 3121-33 du code du travail prévoit qu'un salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Si un commerçant ambulant conduit moins de quatre heures et trente minutes dans sa journée de travail, il n'est pas soumis à la pause de quarante-cinq minutes prévue par le règlement n° 561/2006/CE du 15 mars 2006. Toutefois un salarié est tenu, dans cette hypothèse, d'observer une pause d'au moins vingt minutes, telle que prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail. Si un commerçant ambulant conduit plus de quatre heures et trente minutes dans sa journée de travail, il doit obligatoirement prendre une pause dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement n° 561/2006. Pour les salariés conduisant plus de quatre heures et trente minutes, la pause prise au titre de l'article 7 du règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 vaut pause au titre de l'article L. 3121-33 du code du travail. D'application directe dans tous les États-membres, le règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 répond à un objectif d'amélioration de la sécurité routière et un État membre ne peut pas introduire une dérogation qui ne serait pas prévue par les dispositions de ce règlement.