14ème législature

Question N° 70996
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > poids-lourds

Analyse > réglementation. commerçants ambulants. pertinence.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10200
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1546
Date de changement d'attribution: 16/12/2014

Texte de la question

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réglementation relative aux temps de conduite, de pause et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3T5 et de plus de 9 places. Si cette réglementation apparaît adaptée aux transporteurs routiers, elle pose toutefois de nombreux problèmes pour les commerçants ambulants conduisant ce type de véhicules. Ces derniers sont notamment soumis à l'obligation de repos hebdomadaire de 24 heures, alors même que la législation n'interdit pas aux commerçants ambulants de travailler tous les jours et qu'ils totalisent un temps de conduite journalier bien inférieur à 9 heures. Aussi il lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire afin d'adapter la réglementation aux réalités de travail des commerçants ambulants.

Texte de la réponse

Le règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route prévoit en son article 8 qu'un conducteur routier entrant dans le champ d'application du règlement doit prendre au cours de deux semaines consécutives, soit deux temps de repos hebdomadaires normaux de 45 heures minimum, soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures. Le repos réduit sera alors compensé par un repos cumulé pris en bloc à la fin de la 3e semaine. Dès lors, tout conducteur amené à effectuer un transport au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 9 places assises, n'entrant pas dans les cas d'exemptions ou de dérogations prévus aux articles 3 et 13 du règlement, a l'obligation de prendre un repos hebdomadaire conformément à l'article 8, quel que soit son secteur d'activité et les dispositions nationales qui peuvent réglementer cette dernière. D'application directe dans tous les États membres, le règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 répond à un objectif d'amélioration de la sécurité routière. Un État membre ne peut pas introduire un aménagement ou une dérogation qui ne serait pas prévue par les dispositions du règlement communautaire.