Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. François Brottes attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les difficultés d'application de l'article L. 161-8 du code rural et de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière qui prévoient que les usagers d'un chemin rural doivent éviter une utilisation abusive susceptible de le détériorer et qu'une participation aux travaux de réfection peut leur être réclamée. En pratique, ainsi que le ministère l'a rappelé dans une réponse apportée le 24 juin 2014, « la mesure suppose un constat avant et après dégâts pour mettre en oeuvre le principe de réparation proportionnée à la dégradation constatée. En l'absence de constat initial, la nature ou le montant de la réparation pourraient être contestés. Il est donc recommandé mais non obligatoire de faire un constat initial. La demande de réparation peut aussi être mise en oeuvre à la suite d'une utilisation anormale et non déclarée. Elle devra alors être établie sur la base de procès-verbaux identifiant le ou les auteurs des dégâts et du seul constat de ceux-ci par les personnes qualifiées ». La question reste toutefois ouverte dans la situation où un usager non identifié cause des dégâts, qui se retrouvent par conséquent être à la charge du riverain. Il souhaiterait donc connaître les possibilités de recours dont dispose le riverain d'un chemin rural en cas de détérioration de la voirie par un usager non identifié.

Réponse publiée le 13 janvier 2015

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche a indiqué dans une réponse apportée le 24 juin 2014 les modalités de mise à la charge des usagers ayant fait un usage anormal de la voie communale ou du chemin rural d'une contribution à la réparation proportionnée de la dégradation constatée, comme le prévoit l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Dans l'hypothèse où des dégradations sont constatées sans que l'usager à l'origine de celles-ci puisse être identifié, leur réparation est à la charge de la commune propriétaire de la voie. En effet, ces réparations ne peuvent être mises, à défaut, à la charge des riverains qui n'en seraient pas responsables.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2014
Réponse publiée le 13 janvier 2015

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