14ème législature

Question N° 71078
de M. Christophe Bouillon (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > architecture

Tête d'analyse > CAUE

Analyse > recettes. recouvrement. dysfonctionnement. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10426
Réponse publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2720
Date de changement d'attribution: 24/02/2015

Texte de la question

M. Christophe Bouillon appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés de recouvrement de la taxe d'aménagement par les CAUE. Depuis la mise en œuvre de la réforme de la taxe départementale du CAUE, en mars 2012 les ressources des CAUE sont assises sur un pourcentage de la part départementale de la taxe d'aménagement. Or, en Seine-Maritime comme dans d'autres départements, comme l'Eure, l'Aveyron, la Lozère ou la Drôme, des dysfonctionnements sont observés dans le processus de recouvrement de cette taxe. En conséquence les sommes versées au titre de la part CAUE de la TA sont inférieures aux montants attendus. Aussi et devant l'urgence de cette situation il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures mises en œuvre pour corriger cette situation ainsi que le montant du solde restant dû de TDCAUE et de TA pour les années 2012, 2013 et 2014 au CAUE de Seine-Maritime.

Texte de la réponse

Avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de la réforme de la taxe d'aménagement), les permis étaient assujettis à la taxe départementale des CAUE (liquidée en une seule échéance) et à la taxe départementale des ENS (liquidée en deux échéances). A ce jour, les montants de TDCAUE ont été liquidés en 2012, pour les permis délivrés en 2011 et en 2013, pour les permis déposés avant le 1er mars 2012 et délivrés en 2012. Lors du passage à la taxe d'aménagement, il avait été indiqué aux DDT(M) de taxer rapidement les permis susvisés. Hormis quelques rares cas, il ne devrait plus y avoir de liquidation au titre de la TDCAUE. Depuis la réforme de la taxe d'aménagement en 2012, le produit de la part départementale de la TA est divisé en deux affectations : l'une reversée à la politique des espaces naturels sensibles, l'autre destinée au financement du fonctionnement des CAUE. La part départementale de la taxe d'aménagement n'est pas affectée au budget général et n'est donc pas destinée à financer les autres politiques départementales. Le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement est institué par délibération du Conseil général, dans la limite de 2,5 %. Chaque département délibère également afin de répartir ensuite, en pourcentage, le produit de la part départementale entre la politique des espaces naturels sensibles et les CAUE. Il convient donc de se rapprocher du Conseil général pour les informations relatives à la répartition et au taux délibéré par la collectivité en matière de taxe d'aménagement. Par ailleurs, la première échéance ou l'échéance unique de la taxe d'aménagement est recouvrée au 14e ou 15e mois après la délivrance du permis de construire, la deuxième échéance, au 26e ou 27e mois après la délivrance dudit permis, le reversement aux collectivités se faisant ensuite hebdomadairement. Pour les années 2013 et 2014, les montants liquidés de la part départementale de la taxe d'aménagement, au 8 décembre 2014, s'élèvent à plus de 492 millions d'euros. Le montant a nettement augmenté entre l'année 2013, année de mise en production de la nouvelle taxe et des logiciels afférents, et l'année 2014, lors de laquelle le retard qui a pu être pris initialement est progressivement résorbé. A titre d'exemple, à l'échelle nationale, près de 117 millions d'euros ont été liquidés en 2013, contre près de 375 millions d'euros en 2014. A l'échelle du département de la Seine-Maritime, les montants liquidés de la part départementale, pour les années 2013 et 2014, s'élèvent à plus de 6,7 millions d'euros. Il convient de préciser que les montants liquidés sont les montants issus de la base de données « ADS 2007 ». Ils sont susceptibles de comporter une marge d'erreur d'environ 10 % par rapport aux montants pris en charge au sein du logiciel comptable Chorus. Pour l'obtention de ces derniers et des montants recouvrés, il convient de se rapprocher du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Le différentiel entre les estimations (réalisées sur la base des permis de construire délivrés) et les montants liquidés peut s'expliquer : - par le fait que les estimations pour 2013 comprenaient le montant de la taxe d'aménagement relatif aux autorisations délivrées en 2012, sans distinguer la première échéance ou l'échéance unique de la deuxième échéance (la deuxième échéance ne pouvant être liquidée qu'en année « n+2 ») ; - par le fait que les estimations réalisées sont issues de calculs non vérifiés (donc susceptibles d'être supérieures aux montants réellement liquidés) ; - par la non prise en compte des abandons et des diminutions de projet ou tous autres évènements qui affectent le permis de construire et diminuent la taxe ; - enfin, par des retards de taxation, conséquence, d'une part, de la transmission de dossiers incomplets de la part des collectivités ; à cet effet, nous rappelons que, pour des questions de prise en charge dans les systèmes d'information (SI) et de recouvrement, il est nécessaire que le formulaire du permis de construire soit rempli complètement et comporte, notamment, l'identité complète du demandeur avec sa date de naissance ; d'autre part, de l'absence de certaines fonctionnalités du SI pour traiter certains cas particuliers. Tous les développements nécessaires de l'outil informatique, suite à l'entrée en vigueur de la loi puis aux modifications successives introduites lors des lois de finances en 2012 et 2013, n'ont en effet pas pu être réalisés immédiatement. L'application informatique continue d'évoluer pour que toutes les composantes des taxes soient prises en compte. Certains chantiers sont en cours de définition et aboutiront courant 2015. Enfin, il convient de préciser que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la délivrance de l'autorisation et que le montant de la taxe d'aménagement n'est définitivement acquis aux collectivités qu'au moment de l'achèvement des travaux.