Rubrique > armes
Tête d'analyse > classification
Analyse > gardes champêtres. équipement. réglementation.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle classification des armes entrée en vigueur le 6 septembre 2013. Jusqu'à cette date, les gardes champêtres entraient dans la catégorie des « agents chargés d'un service de police ou de répression » au sens de l'article 25 du décret du 6 mai 1995. Ainsi les agents concernés pouvaient acquérir certaines armes de première catégorie ainsi que des armes de quatrième et sixième catégories. Il en était de même des communes qui pouvaient les mettre à disposition de leurs gardes champêtres. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des armes, les dispositions ont sensiblement changé. Plusieurs questions pratiques se posent. Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). À ce titre, les communes peuvent-elles acquérir des armes de toute catégorie pour les mettre à disposition des gardes champêtres (article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure) ? Ainsi peuvent-elles acquérir des armes de chasse (catégorie C ou D 1° essentiellement) ou des matériels tels que tonfa ou générateurs d'aérosols lacrymogènes (catégorie D2°) ? Enfin, elle lui demande si l'on doit considérer que les gardes champêtres, sur la base de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure ne peuvent acquérir pour le service que des armes de catégorie B, alors qu'ils pouvaient faire l'acquisition d'armes aujourd'hui classées en catégorie D 2° (anciennes armes blanches de 6ème catégorie).