14ème législature

Question N° 71080
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Tête d'analyse > classification

Analyse > gardes champêtres. équipement. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10454
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4350

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle classification des armes entrée en vigueur le 6 septembre 2013. Jusqu'à cette date, les gardes champêtres entraient dans la catégorie des « agents chargés d'un service de police ou de répression » au sens de l'article 25 du décret du 6 mai 1995. Ainsi les agents concernés pouvaient acquérir certaines armes de première catégorie ainsi que des armes de quatrième et sixième catégories. Il en était de même des communes qui pouvaient les mettre à disposition de leurs gardes champêtres. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des armes, les dispositions ont sensiblement changé. Plusieurs questions pratiques se posent. Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). À ce titre, les communes peuvent-elles acquérir des armes de toute catégorie pour les mettre à disposition des gardes champêtres (article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure) ? Ainsi peuvent-elles acquérir des armes de chasse (catégorie C ou D 1° essentiellement) ou des matériels tels que tonfa ou générateurs d'aérosols lacrymogènes (catégorie D2°) ? Enfin, elle lui demande si l'on doit considérer que les gardes champêtres, sur la base de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure ne peuvent acquérir pour le service que des armes de catégorie B, alors qu'ils pouvaient faire l'acquisition d'armes aujourd'hui classées en catégorie D 2° (anciennes armes blanches de 6ème catégorie).

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R.312-22 à R.312-25). L'article R.522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R.312-22, R.312-24 et R.312-25 du CSI. En particulier, les communes employeurs des gardes champêtres peuvent acquérir et détenir dans une armurerie les matériels, armes, munitions et leurs éléments en vue de leur remise à leurs fonctionnaires chargés d'une mission de police que sont les gardes champêtres. Ceux-ci peuvent être également autorisés à détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, en application du premier alinéa de l'article R.312-24 du CSI pour autant qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement du service. Les communes peuvent elles-mêmes faire l'acquisition d'armes inscrites au 2° de la catégorie D telles que des matraques, des projecteurs hypodermiques, des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants pour les remettre à leurs gardes champêtres. L'autorisation de port d'arme consentie au garde champêtre par son employeur communal est visée par le préfet en application de l'article R.312-25 du CSI.