14ème législature

Question N° 71117
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > gardes-chasse particuliers. procès-verbaux. délais de transmission. réforme.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10459
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4537
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 21/04/2015

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le délai de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers assermentés dont l'activité est régie par l'article 29 du code de procédure pénale. Cet article stipule que « les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal ». Ce délai de trois jours après constatation des faits est jugé insuffisant par ces gardes particuliers qui effectuent un travail bénévole et qui souhaiteraient que ce délai puisse être aligné sur celui des techniciens de l'environnement (ONCFS et ONEMA), qui disposent pour leur part d'un délai de cinq jours pour l'envoi de leur procès-verbal. Ces dispositions sont régies par l'article 27 de ce même code, qui stipule : « les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal ». Déjà, du fait de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, les bénévoles ne disposent plus aujourd'hui que de 3 jours « à la date de leurs constatations » pour transmettre leurs procès-verbaux, alors qu'auparavant ils décomptaient ces trois jours « à la date de clôture de rédaction de la procédure ». Une précédente question a déjà sollicité le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, afin de connaître les raisons d'une telle modification. Les raisons invoquées dans la réponse (publiée au Journal Officiel le 14 janvier 2014) sont notamment la simplification des procédures, qui a entraîné l'harmonisation des règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Pour autant, force est de constater que les délais ne sont pas harmonisés entre les différents corps constitués qui détectent les infractions, et que ce délai restreint entraîne des difficultés importantes pour le travail des gardes particuliers. Aussi, il lui demande de lui expliquer les raisons d'une telle différence de traitement entre les gardes particuliers et les techniciens de l'environnement, alors que ces deux corps constatent les mêmes infractions, et que la situation bénévole des gardes particuliers représente une difficulté supplémentaire dans la finalisation des procès-verbaux. Il lui demande également quels aménagements pourraient être envisagés pour permettre aux gardes particuliers d'exercer sereinement leurs diverses missions de surveillance de l'environnement.

Texte de la réponse

L'ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. La disposition spécifique de l'article L 428-25 du code de l'environnement qui prévoyait un délai de transmission de trois jours à compter de la clôture du procès-verbal a ainsi été abrogée. L'article 29 du code de procédure pénale qui dispose que « cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal » s'applique désormais uniformément à l'ensemble des gardes particuliers assermentés. Un régime distinct est prévu à l'article L 172-16 du code de l'environnement pour les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics lorsqu'ils sont habilités (article L172-4 du code de l'environnement). Les actes dressés en application de cette disposition sont alors adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. En effet, ces professionnels peuvent se voir doter de la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint. Ils disposent de pouvoirs d'investigations et peuvent à ce titre accéder aux véhicules, aux locaux professionnels, et d'habitation (y compris sans l'assentiment de l'occupant, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention), vérifier l'identité des personnes contrôlées, prendre des déclarations, obtenir communication de documents, réaliser des saisies, mettre en œuvre une procédure de consignation et prélever des échantillons. Ces prérogatives, définies aux articles L172-4 à L172-16 du code de l'environnement confèrent un véritable pouvoir d'enquête aux agents visés par l'article L172-4 du code de l'environnement. La mise en œuvre de ces pouvoirs, susceptible de durer dans le temps, justifie que le point de départ de transmission des procès-verbaux soit fixé au jour de la clôture du procès-verbal. Tel n'est pas le cas des gardes particuliers assermentés dont les procès-verbaux ont pour seul objectif de constater « tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde » (article 29 du code de procédure pénale), sans mise en œuvre de pouvoirs d'investigations. Par ailleurs, les auteurs de ces deux types d'actes ne relèvent pas du même statut. En effet, les procès-verbaux de l'article L172-16 du code de l'environnement sont établis par des professionnels, fonctionnaires et agents publics habilités, alors que ceux de l'article 29 du code de procédure pénale sont rédigés par des gardes privés contribuant à une mission de service public. L'ensemble de ces éléments justifie le maintien de deux régimes distincts de transmission des procès-verbaux au procureur de la République.