14ème législature

Question N° 71131
de Mme Annie Genevard (Union pour un Mouvement Populaire - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > horlogerie bijouterie

Analyse > loi n°2014-344 du 17 mars 2014. application.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10440
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6709

Texte de la question

Mme Annie Genevard, députée du Doubs, attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique quant au marché de l'industrie du luxe et notamment de l'horlogerie qui a subi ces dernières semaines des réformes mettant à mal une caractéristique intrinsèque des produits de ce secteur : l'intemporalité. Ces réformes sont : La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui crée une obligation d'information pour le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché (article L 111-3 du code de la consommation). Or ces mesures posent des difficultés pratiques quant à leur mise en place dans le secteur des produits de luxe. L'article 21 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte assimile les produits de la maroquinerie à des déchets à travers l'extension du mécanisme « pollueur-payeur » à des produits de luxe qui pourtant se transmettent et se réparent. L'article 19 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui remet en cause l'intemporalité associée aux produits de luxe à travers une obligation d'affichage de la durée de vie des produits d'une valeur supérieure à 30 % du SMIC, mesure en réalité destinée aux produits électroniques et électroménagers souffrant d'obsolescence programmée mais qui a été étendue à tous les objets de valeurs, dont les montres. Les produits de l'horlogerie haut de gamme ont vocation à être durables et à s'inscrire dans le temps. De plus les pratiques industrielles et commerciales reflètent les standards les plus élevés d'intégrité et de responsabilité sociétale. Fort de ces caractéristiques spécifiques, le modèle économique des industries du luxe ne peut pas être assimilé à celui du secteur des produits électroménagers - électroniques et à l'obsolescence programmée. La remise en cause de la durabilité des produits de luxe est une atteinte grave à la spécificité de l'économie française reconnue mondialement pour la qualité de ses produits. De plus la contribution du luxe français à la croissance de notre pays est indéniable avec 39,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aussi elle lui demande de bien vouloir intervenir afin de protéger l'industrie du luxe et notamment l'industrie horlogère haut de gamme.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de la consommation modifié (cf. loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) prévoient que « le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle, ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien ». L'objectif de cette obligation, faite aux professionnels, est de permettre aux consommateurs, lors de l'achat d'un produit, de faire des choix éclairés en matière de durabilité dudit produit et, au-delà, d'avoir l'assurance de pouvoir le faire réparer avec des pièces détachées adaptées, durant une période sur laquelle le fabricant s'engage. Cette mesure s'inscrit dans le cadre très général de la lutte contre l'obsolescence des produits, dans un souci d'économie et de préservation des ressources. Cette nouvelle disposition, certes contraignante a priori pour les professionnels, peut devenir également un argument de vente, basé sur le sérieux de la production et une certaine pérennité des articles produits, atouts dont bénéficie l'horlogerie française de luxe. La portée de cet article du code de la consommation ne souffre pas d'exception. Il faut toutefois noter que l'information sur la disponibilité des pièces détachées n'est due au consommateur que si ces pièces détachées sont disponibles sur le marché. Autrement dit, si un fabricant choisit d'assurer lui-même la réparation de ses produits sans faire appel à des tiers, ni commercialiser au public ses pièces détachées, alors il n'est pas tenu de communiquer une telle information au consommateur. L'obligation d'information ne s'applique en effet que dans la mesure où initialement le fabricant ou l'importateur a décidé de mettre à la disposition des consommateurs pendant une certaine période ou jusqu'à une certaine date des pièces détachées permettant la réparation des biens vendus. A cet égard, l'article L. 111-3 susvisé a renforcé, en le formalisant davantage, le dispositif déjà existant, d'information des distributeurs et des consommateurs sur la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de biens proposés à la vente. En outre, la période ou la date jusqu'à laquelle ces pièces détachées nécessaires à l'utilisation du bien seront disponibles est librement déterminée par le fournisseur, qui, par ailleurs, décide également des pièces concernées. Le projet de loi relatif à la transition énergétique a pour objectif de lutter contre le dérèglement climatique et de réduire la facture énergétique de la France, par la transformation du modèle énergétique national notamment. Ce projet de loi fait de la France l'un des Etats membres de l'Union européenne les plus engagés dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, au moment où se discute au niveau européen le nouveau paquet énergie climat. A l'approche de la conférence de Paris sur le climat de 2015, il traduit l'ambition française dans le cadre des négociations internationales. Toutefois, ce texte est toujours en cours d'examen devant le Parlement, et de ce fait susceptible d'évoluer avant son adoption. Il n'est donc pas possible de préjuger de sa forme définitive.