14ème législature

Question N° 71133
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > élus minoritaires. prérogatives. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10455
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6387
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 19/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qui fixent les droits des élus d'opposition dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. L'abaissement du seuil démographique de 3 500 à 1 000 habitants pour l'application du scrutin proportionnel ne s'est pas accompagné d'un abaissement des seuils du cadre réglementaire des droits de l'opposition, qui sont applicables pour les communes de plus de 3 500 habitants. Il en va ainsi de l'exercice du droit d'expression dans les bulletins municipaux, l'adoption d'un règlement intérieur du conseil municipal ou encore la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Il lui demande quelles mesures il entend adopter pour mieux garantir les droits des élus de l'opposition, dans les communes de moins de 3 500 habitants, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux conformément à l'article 83 précédemment visé.