14ème législature

Question N° 71134
de M. Sébastien Huyghe (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires

Analyse > arrêtés de police. méconnaissance. contravention.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10455
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 231

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ». Les maires sont souvent amenés à prendre des arrêtés de police afin de prévenir les troubles éventuels à la sécurité ou à l'ordre public. Le non-respect de ces arrêtés, au titre de l'article précité, est réprimé par une contravention de 1ère classe punie d'une amende maximale de 38 euros. Or il est souvent constaté que le montant de l'amende est peu dissuasif relativement à l'infraction commise. Il apparaît même que certains officiers du Ministère public hésitent à poursuivre les contrevenants. En effet, une fois le procès-verbal transmis au parquet, il est parfois nécessaire de faire auditionner le contrevenant par la police ou la gendarmerie, occasionnant un temps de procédure démesuré au regard du montant de l'amende encouru. Aussi souhaite-t-il savoir si le Gouvernement envisage de modifier le classement des infractions liées au non-respect des arrêtés de police ou si une réflexion peut être engagée sur cette problématique.

Texte de la réponse

La violation des arrêtés municipaux et préfectoraux en matière de police est réprimée par l’article R. 610-5 du code pénal, lequel prévoit que le montant de l’amende encourue est celui de la contravention de la première classe, soit 38 euros. Le relèvement généralisé de cette amende peut résulter soit de la modification, par voie législative, de l’article 131-13 du code pénal, en ce qu’il fixe à 38 euros le montant des contraventions de première classe, soit par la modification, par voie réglementaire du renvoi opéré par l’article R. 610-5 précité aux contraventions de première classe. Dans les deux cas, ce relèvement généralisé du montant de l’amende encourue devra s’apprécier à l’aune des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et devra également être appréhendé au regard de l’extension de la procédure de l’amende forfaitaire aux infractions aux règlements de police, comme l’a indiqué le Gouvernement à l’occasion d’une question orale sans débat devant le Sénat (réponse du ministère des outre-mer publiée dans le JO du Sénat du 8 avril 2015).