14ème législature

Question N° 7113
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Agroalimentaire
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > agriculture

Analyse > semences. commerce. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5632
Réponse publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7557
Date de changement d'attribution: 23/10/2012

Texte de la question

M. Jacques Bompard alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire, sur la restriction imposée par le catalogue officiel de l'Union européenne pour les semences. La directive n° 2009-145 de la Commission européenne du 24 novembre 2009 introduit un régime dérogatoire très limité, pour l'admission de semences dites de « variétés de consommation » au catalogue officiel. Ce cadre rigide nuit à la diversité alimentaire et à l'ensemble de la biodiversité naturelle dans l'agriculture des légumes notamment. Par ailleurs, il interdit aux agriculteurs d'utiliser leurs semences paysannes qu'ils conserveraient d'une année sur l'autre et les oblige à en acquérir à prix d'or auprès des industriels semenciers. Ce constat est renforcé par les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 janvier 2012 dans le cadre de la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Nancy à la Cour de justice de l'Union européenne au cours du procès en appel opposant l'association Kokopelli et l'entreprise Graines Baumaux. L'avocat général évoque la disparition de nombreuses variétés de semences et la rigidité du système qui autorise la commercialisation en fonction de normes précises et la condition d'une « capacité de rendement ». La troisième chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 12 juillet 2012, a estimé que la réglementation stricte autour des semences qui permet à certains monopoles de l'agroalimentaire de conserver leur emprise sur la distribution et la commercialisation de semences ne contrevenait pas au principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie. Il lui demande de préciser sa position sur la réglementation européenne concernant les semences et lui demande d'agir pour préserver la biodiversité dans l'agriculture et faire respecter le principe de liberté du commerce et de l'industrie, y compris dans le commerce des semences.

Texte de la réponse

Le ministère chargé de l'agriculture assure le suivi des travaux en cours de révision de la réglementation européenne en matière de commercialisation des variétés, semences et plants. Ces travaux visent à simplifier et rénover la réglementation actuellement en vigueur, tout en préservant et réaffirmant les objectifs de qualité et de durabilité de notre agriculture. Dans ce cadre, l'arrêt du 12 juillet 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'affaire C59-11 (Association Kokopelli) est un élément important à prendre en compte dans la construction de la future réglementation. Dans cet arrêt, la Cour réaffirme la légitimité et la proportionnalité de la réglementation européenne actuelle relative à la commercialisation des semences et des plants, et souligne le fait que la validité de cette réglementation n'est affectée ni par certains principes du droit de l'Union européenne, ni par les engagements pris par cette dernière aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA). Ainsi, la réglementation actuelle ne viole ni les principes d'égalité de traitement, de libre exercice d'une activité économique et de libre circulation des marchandises, ni les engagements pris par l'Union aux termes du TIRPAA. Par ailleurs, la Cour rappelle que la réglementation actuelle prend en compte les intérêts économiques des opérateurs qui offrent à la vente des « variétés anciennes » ne satisfaisant pas aux conditions d'inscription aux catalogues officiels, en ce qu'elle n'exclut pas la commercialisation de ces variétés. Comme l'a souligné la Cour, la réglementation européenne, et son application sur notre territoire, tient déjà compte de la nécessité de prévoir certaines adaptations pour différentes typologies de variétés. Ainsi, des critères spécifiques d'inscription, accompagnés de dispositifs d'aide ou de gratuité d'inscription, ont été mis en place en France pour permettre l'accès au catalogue officiel de variétés anciennes ou destinées aux jardiniers amateurs. Près de trois cents variétés ont été inscrites au catalogue officiel français dans ces conditions. La Cour européenne de Justice, en tant que cour d'appel ultime de l'Union Européenne, confirme la légitimité d'une réglementation mise en place historiquement pour limiter les pratiques abusives, voire dangereuses d'un point de vue phytosanitaire. Dans le cadre de la révision réglementaire en cours sur les semences et les plants, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt continuera à défendre l'accès au catalogue officiel des variétés végétales dans des conditions aménagées en tant que de besoin, dans le respect des principes fondamentaux de loyauté des échanges et de non distorsion de concurrence. Il convient de préciser que la France dispose d'un système innovant d'évaluation des variétés en vue de leur inscription au catalogue officiel, qui permet d'évaluer leur durabilité (tolérances aux maladies et ravageurs et adaptation à des stress environnementaux) dans des conduites culturales diversifiées, répondant à l'objectif de réduction de l'emploi des produits phytopharmaceutiques, notamment à l'agriculture biologique.