14ème législature

Question N° 71147
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > militaires et civils. pathologies liées aux essais nucléaires. reconnaissance. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10402
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1703

Texte de la question

M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. L'article 4-1 prévoit en effet que les ayants droit disposent de cinq années pour déposer une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Dans le même temps, il est largement admis que ce dispositif voulu par le législateur reste inefficace puisque sur les 859 dossiers recevables et examinés par le CIVEN, à la date du 1er septembre dernier, seulement 16 ont abouti à une indemnisation, les autres ayant été rejetés. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement compte faire pour réellement rendre applicable la loi du 5 janvier 2010.

Texte de la réponse

Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a été institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Auparavant consultatif et placé sous la tutelle du ministre de la défense, le CIVEN est devenu, depuis la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, une autorité administrative indépendante. Le décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires modifie son fonctionnement afin de prendre en compte ce changement de statut. Réuni sur convocation de son président, qui a toute latitude pour recruter ses personnels, le CIVEN instruit les demandes d'indemnisation, fait réaliser des expertises et est désormais seul compétent pour décider de l'attribution d'une indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010. Il peut soit faire une offre d'indemnisation, soit rejeter la demande d'indemnisation. Ce décret ne modifie ni les règles de fond ni la méthode déterminant les conditions d'indemnisation. La présomption de causalité, prévue par la loi du 5 janvier 2010 bénéficie toujours au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées en annexe du décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones entrant dans le périmètre du décret ; elle ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le CIVEN reste compétent pour déterminer la méthode qu'il retient pour formuler sa décision, en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'agence internationale de l'énergie atomique, et tient à la disposition des demandeurs la documentation relative aux méthodes retenues. Ces nouvelles modalités de fonctionnement et règles de procédure ne s'appliqueront au CIVEN qu'à compter de son installation. Sauf opposition du président du CIVEN dans sa nouvelle configuration, les décisions de refus déjà instruites par l'actuel CIVEN seront notifiées aux intéressés par le ministre de la défense dès que la date d'installation du nouveau CIVEN sera arrêtée. Le décret modifie également les règles de fonctionnement de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, en charge du suivi de l'application de la loi du 5 janvier 2010. Auparavant présidée par le ministre de la défense, elle sera présidée par la ministre de la santé, à compter de l'installation du CIVEN dans sa nouvelle configuration.