14ème législature

Question N° 71213
de M. Jérôme Lambert (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > aménagement. financement.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10447
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 925

Texte de la question

M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement de la réforme des rythmes scolaires. En vertu de l'article L 212-8 du code de l'éducation, « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 établit une liste, certes non exhaustive, des dépenses de fonctionnement. Or les frais engendrés par les activités périscolaires ne rentrent dans aucune des rubriques mentionnées et ne peuvent donc pas être considérés comme des dépenses de fonctionnement. Compte tenu des coûts engendrés par les temps d'activité périscolaire, il serait nécessaire que la loi précise que le calcul de la contribution de la commune de résidence doit tenir compte de ces dépenses nouvelles (coût de personnel, d'entretien des bâtiments...) à due concurrence du nombre d'enfants scolarisés. Par conséquent, il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette lacune au plus vite.

Texte de la réponse

En matière éducative, la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement et fixe la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de financement du service public de l'éducation. En particulier, l'article L. 212-4 du code de l'éducation définit les compétences obligatoires des communes et l'article L. 212-5 du même code précise les dépenses obligatoires afférentes à ces compétences, dont font partie les dépenses relatives au fonctionnement des écoles publiques. L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune de résidence d'un élève et celle dans laquelle il est scolarisé se fait par accord entre ces deux communes. A défaut d'un tel accord, la contribution de chacune d'entre elles est fixée par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. En revanche, contrairement au fonctionnement des écoles, les activités périscolaires constituent un service public facultatif que les communes ne sont pas obligées d'organiser dès lors que ces activités ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires mises à leur charge par l'article L. 212-5 du code de l'éducation et par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. C'est pourquoi, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il n'appartient ni au pouvoir législatif ni au pouvoir réglementaire de définir les modalités de répartition des dépenses relatives aux activités périscolaires entre les communes d'accueil et de résidence. Ces modalités sont librement déterminées par les communes concernées. Il est par ailleurs précisé que l'aide apportée par le fonds de soutien aux communes pour l'organisation des activités périscolaires est déterminée en fonction des effectifs scolarisés dans la commune, quelle que soit la commune de résidence des enfants ainsi décomptés dans ces effectifs.