14ème législature

Question N° 71228
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > contrats

Analyse > grilles tarifaires non révisables. matières premières. prix. conséquences.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10441
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2518

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conséquences qui résultent de certaines dispositions de la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014. Cette loi dispose que les nouveaux contrats, à partir de janvier 2015, soient accompagnés d'une grille tarifaire qui devra être non révisable sur l'année. Or un grand nombre de PME, en particulier dans le secteur industriel, dépendent des cours des matières premières (notamment l'acier) dans la définition de leurs tarifs pratiqués à leurs revendeurs. Ces tarifs sont donc par nature variables et ne peuvent faire l'objet d'une grille tarifaire annuelle. En cas de manquement à une convention tarifaire unique et non variable, la PME concernée peut voir perdre son référencement auprès de ses marchés et se voir infliger une amende par la DIRRECTE. L'élaboration d'une telle loi illustre une méconnaissance totale du monde industriel, qui consiste à sanctionner l'industriel qui dépend de l'évolution des cours mondiaux des matières premières. Aussi, il demande au ministre de bien vouloir envisager par décret, une dérogation pour les PME dont la production dépend étroitement du cours des matières premières.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a notamment modifié le I de l'article L. 441-7 du code de commerce. Celui-ci prévoit désormais notamment que la convention unique doit indiquer « le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ». Tout d'abord, en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, le barème des prix est compris dans les conditions générales de vente (CGV). La note d'information de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 2014-185 du 22 octobre 2014, relative à l'application des dispositions de la loi relative à la consommation modifiant le livre IV du code de commerce sur les pratiques commerciales restrictives de concurrence, rappelle que si les fournisseurs sont tenus de communiquer leurs CGV existantes à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de service qui en fait la demande, il n'est pas obligatoire pour ces fournisseurs d'établir des CGV. Dès lors, le barème des prix ne peut être joint à la convention unique, comme le prévoit le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, que dans la mesure où il a été établi dans le cadre des CGV et préalablement communiqué par le fournisseur au distributeur. Indépendamment de cette nouvelle obligation, il est rappelé que depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le prix des produits vendus par le fournisseur au distributeur et revendus en l'état par celui-ci doit être fixé dans la convention unique dès lors qu'il y a négociation commerciale sur les CGV. Ce prix convenu doit être déterminé à partir d'un prix fixé par le fournisseur, en fonction des obligations relevant des 1° et 3° de l'article L. 441-7 du code de commerce. Par ailleurs, le fournisseur peut prévoir une augmentation de son tarif en cours d'année, et modifier alors le cas échéant ses CGV. Toutefois, cette augmentation de tarif ne peut effectivement être appliquée dans le cadre de la relation commerciale que sous réserve de l'accord du cocontractant, matérialisé par un avenant au contrat, ou par accord sur les nouvelles CGV, dont la preuve peut être apportée par tous moyens. Dans les secteurs où les tarifs du fournisseur sont amenés à fréquemment évoluer en cours d'exécution du contrat, les parties peuvent prévoir dès le départ, dans la convention, le principe et les modalités pratiques de l'acceptation par le client de chaque proposition d'évolution du tarif par le fournisseur. Dans ce cas de figure, le barème des prix peut donc être repris dans la convention, celle-ci prévoyant les modalités d'acceptation de l'évolution de ce tarif par le distributeur. Par conséquent, l'obligation d'indiquer le barème de prix dans la convention unique n'implique nullement une impossibilité pour le fournisseur de modifier ses tarifs en cours d'année.