14ème législature

Question N° 71247
de Mme Annick Le Loch (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > catégorie C

Analyse > reprise d'ancienneté. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10424
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1750

Texte de la question

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité, pour un agent de catégorie C recruté sur un emploi permanent au sein de la fonction publique territoriale, de voir reprise à la nomination stagiaire l'ancienneté précédemment acquise dans le cadre de la réserve opérationnelle de la marine nationale. Dès leur nomination, les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier, sous conditions, de la reprise partielle de l'ancienneté obtenue dans le cadre d'expériences professionnelles qui se sont déroulées dans le secteur public comme dans le secteur privé. De plus, tandis que la période du service national est prise en compte dans son intégralité et cumulable avec l'option retenue pour la reprise d'ancienneté, il semblerait que le temps effectif d'activité effectué au sein de la réserve opérationnelle de la Défense avant la nomination ne soit pas considéré au même titre que le service national. Aussi, elle souhaiterait que lui soit précisé comment doit être analysé, au niveau de la reprise d'ancienneté à la nomination stagiaire, le temps qu'a antérieurement consacré l'agent à la réserve opérationnelle.

Texte de la réponse

L'article L. 63 du code de la défense dispose que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Aucune disposition législative ou réglementaire n'assimile les périodes d'engagement dans une réserve opérationnelle militaire aux durées de services pouvant être reprises lors du classement des fonctionnaires nouvellement nommés. Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C prévoit les règles de classement des personnes nommées fonctionnaires de catégorie C. Les personnes ayant eu la qualité d'agent public bénéficient d'une reprise d'ancienneté des trois-quarts de la durée des services civils. La reprise d'ancienneté est équivalente pour les anciens militaires n'ayant pu bénéficier des dispositions plus favorables prévues par le code de la défense, dans le cadre du dispositif des recrutements réservés. Pour les personnes ayant eu la qualité d'agent de droit privé d'une administration ou de salarié du secteur privé ou associatif, la reprise d'ancienneté est égale à la moitié de sa durée. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, présentent plusieurs types d'ancienneté de services, peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour la modalité de reprise qui leur est la plus favorable.