14ème législature

Question N° 71266
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réductions d'impôt

Analyse > souscription au capital des PME.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10421
Réponse publiée au JO le : 24/01/2017 page : 590
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 24/11/2015
Date de renouvellement: 01/11/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les dispositifs « Madelin » et « ISF-PME » permettant aux personnes investissant dans le capital des PME de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu ou d'une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune. La loi de finances pour 2011 a exclu de ces dispositifs les activités de production d'énergie renouvelable. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont fortement présentes dans le domaine des énergies renouvelables. Les parts de ces entreprises n'étant pas rémunérées, les dispositifs fiscaux sont les seuls avantages dont peuvent bénéficier les investisseurs personnes physiques. Il lui demande si elle envisage de permettre à ces entreprises œuvrant dans le secteur des énergies renouvelables de bénéficier des dispositifs « Madelin » et « ISF-PME » dont elles sont exclues.

Texte de la réponse

Aux termes des articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), pour bénéficier des réductions d'impôt sur la fortune dite « ISF PME » et d'impôt sur le revenu dite « réduction Madelin » au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), la société au capital de laquelle le redevable souscrit doit respecter certaines conditions liées notamment à son activité. En particulier, depuis la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont exclues du bénéfice de ces deux réductions d'impôts, les souscriptions réalisées au capital de sociétés qui produisent de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Cette exclusion visait à réduire, couplée à d'autres mesures, une véritable bulle spéculative dans le secteur de la production d'électricité photovoltaïque, que le réseau électrique n'était d'ailleurs pas en mesure d'absorber. Il ne ressort pas des informations disponibles que la situation à l'origine de cette exclusion ait significativement évolué depuis 2011. Cela étant, cette exclusion ne porte que sur les activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'exploitation des installations liées à cette production. Les autres activités de la filière des énergies renouvelables, telles que le négoce d'électricité, demeurent éligibles aux dispositifs de réduction d'impôt « Madelin » et « ISF PME », sous réserve que la société bénéficiaire des souscriptions remplisse les autres conditions d'application de ces dispositifs. Au nombre de ces conditions figure l'exclusion des investissements au capital de sociétés développant des activités qui bénéficient de revenus garantis en raison d'un tarif réglementé de rachat de la production. En effet, l'existence d'un tarif de rachat garanti n'est pas compatible avec la prise de risque qui justifie l'aide publique accordée au particulier pour investir au capital des PME. Cette exclusion s'applique quelle que soit la forme juridique de l'entreprise concernée. Déroger à ce principe en faveur des entreprises solidaires, qui bénéficient déjà de conditions d'éligibilité aux deux réductions d'impôts évoquées plus favorables que celles exigées de la généralité des PME, conduirait à garantir à l'activité de ces sociétés un taux de rendement interne élevé, peu cohérent avec le critère de faible rentabilité liée à la recherche de l'utilité sociale qui caractérise les activités des entreprises agréées solidaires. Enfin, il ne paraît pas opportun d'assouplir les conditions d'éligibilité des entreprises à ces deux dispositifs alors même que des discussions sont engagées avec la Commission européenne sur les modalités d'application de la nouvelle réglementation européenne applicable à ces aides.