14ème législature

Question N° 71276
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > logement

Tête d'analyse > maisons individuelles

Analyse > caractéristiques thermiques. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10462
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2558
Date de signalement: 17/03/2015

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'interprétation, s'agissant des critères de la perméabilité à l'air des maisons individuelles, de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Plus précisément, que faut-il penser, dans une maison construite en 2005, d'un indice Q4pa-surf de 1,12 (m3/h)/m2, supérieur de 40 % à la valeur par référence qui est de 0,8 mais inférieur de 14 % à la valeur par défaut ? Il souhaiterait savoir s'il y a, dans cette hypothèse, une malfaçon susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Texte de la réponse

Pour satisfaire à la RT 2000, la consommation d'énergie du futur bâtiment doit être inférieure à celle d'un bâtiment de référence ayant des caractéristiques thermiques de référence. La perméabilité à l'air constitue dans ce cadre une donnée d'entrée, renseignée par le maitre d'ouvrage, afin de calculer les consommations. La valeur réglementaire fixée pour le bâtiment de référence ne constitue pas toutefois une valeur à atteindre (exigence de moyen) pour le futur bâtiment. Dans le cas présent, dès lors que les exigences en matière de consommation ont été respectées, la valeur de perméabilité à l'air Q4pa-surf de 1,12 (m3/h)/m2, n'appelle pas d'observations particulières. On ne peut pas conclure à une malfaçon qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination et pourrait engager la responsabilité décennale.