14ème législature

Question N° 7140
de M. Pierre Morange (Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > mise à disposition

Analyse > associations. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5692
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6197
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de signalement: 20/05/2014

Texte de la question

M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la mise à disposition de fonctionnaires au profit du monde associatif. Dans le rapport n° 1134 qu'il a rendu le 1er octobre 2008 en conclusion aux travaux de la mission d'information de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la gouvernance et le financement des structures associatives, il attirait l'attention sur l'absence de données qui entoure ce dispositif. Afin d'évaluer l'importance de l'action de l'État menée sous cette forme, il préconise le dénombrement des personnels mis à disposition par les ministères et leurs services déconcentrés, ainsi que le calcul de la masse salariale mobilisée globale et ventilée par type de structures (associations, mutuelles, etc.). Ces explorations permettraient par ailleurs de s'assurer que les organismes d'accueil remboursent bien aux administrations d'origine la rémunération des fonctionnaires mis à disposition avec les cotisations et contributions y afférentes comme le stipule le décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition. Il la prie de bien vouloir lui donner son avis sur ces points.

Texte de la réponse

La mise à disposition au profit du monde associatif est possible notamment auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes (4° du I de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat). La modification du régime juridique de la mise à disposition, par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et par le décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition, a supprimé la possibilité d'exonération du remboursement de la mise à disposition pour les organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État. La mise à disposition doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil qui définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités ainsi que les modalités de remboursement de la charge de rémunération. Le rapport annuel sur l'état de la fonction publique indique, dans son édition 2013, que, pour l'année 2011, la mise à disposition, dans sa globalité, concernait 2,9 % des agents titulaires civils en mobilité statutaire, soit 4 881 agents, ce qui représente 0,4 % de l'ensemble des titulaires civils des ministères. Selon une enquête menée à la fin de l'année 2013 par la direction générale de l'administration et de la fonction publique auprès des ministères, les mises à disposition au bénéfice des structures associatives représenteraient 34,5 % de l'ensemble des mises à disposition prononcées en application des seules dispositions du 4° du I de l'article 42 de la loi précitée. Les résultats de cette enquête demeurent encore partiels et ne recouvrent pas l'intégralité des opérateurs de l'État. L'évaluation du nombre de mises à disposition auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique publique ainsi que le contrôle des remboursements effectués au profit de l'administration d'origine, nécessitent des outils de suivi dont la mise en place et les modalités relèvent de la responsabilité de chaque ministère gestionnaire. Il appartient, en effet, à chaque ministère de fonder la gestion des mises à disposition au profit des associations sur des bases précises et évaluables.