14ème législature

Question N° 71475
de M. Gwendal Rouillard (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > amiante. décès. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10426
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1757

Texte de la question

M. Gwendal Rouillard interroge M. le ministre de la défense sur le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ATA). Les personnes exposées au cours de leur vie professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante peuvent, sous certaines conditions, cesser leur activité dès 50 ans et dans ce cadre percevoir l'ATA. Cependant, il semble que, dans le cas des ouvriers d'état, les deux années passées à l'Ecole de formation technique en tant qu'apprenti ne soient pas comptabilisées dans les années d'exposition, à l'inverse des instructeurs. Aussi il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 prévoit qu'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) peut être attribuée aux ouvriers de l'État qui sont ou ont été employés au contact de l'amiante dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navale. L'âge auquel il est possible d'obtenir cette allocation est 60 ans diminué du tiers des années durant lesquelles le demandeur a été exposé à l'amiante. Ainsi, un départ à 50 ans, âge minimal, nécessite de réunir 30 ans d'exposition. Dans le cadre de ce dispositif, la reconnaissance des périodes d'exposition à l'amiante intervient au regard de critères précis portant à la fois sur la nature, les lieux et les dates de la profession ouvrière exercée. Un arrêté interministériel du 21 avril 2006 fixe ainsi la liste des professions ouvrières au titre desquelles une exposition à l'amiante peut être invoquée et répertorie les établissements ou parties d'établissements concernés, ainsi que les périodes au cours desquelles l'un de ces métiers doit avoir été exercé. Or, s'agissant des apprentis admis au sein des écoles de formation professionnelle du ministère de la défense, il convient de souligner que ces derniers n'ont pu devenir ouvriers de l'État et intégrer une profession ouvrière qu'au terme de leur apprentissage et sous réserve d'avoir obtenu leur diplôme, conformément aux dispositions de l'instruction générale du 10 juillet 1953 relative au recrutement des ouvriers. Dans ce contexte, les ouvriers de l'État ne peuvent prétendre à la prise en compte des périodes qu'ils ont accomplies en qualité d'apprenti dans le calcul de la durée de leur exposition à l'amiante et, par conséquent, dans la détermination de leur éventuel droit à l'ASCAA. Pour des motifs similaires, les services effectués par les ouvriers de l'État en tant qu'instructeur de formation technique ne sont pas comptabilisés pour l'ouverture du droit au bénéfice de l'ASCAA, dans la mesure où cette profession ne figure pas au nombre de celles répertoriées par l'arrêté du 21 avril 2006 précité comme permettant d'attribuer cette allocation.