14ème législature

Question N° 71520
de M. Michel Lefait (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > régime social des indépendants

Analyse > sociétés en cours de dissolution. cotisations. cessation. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10460
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4966
Date de changement d'attribution: 13/01/2015

Texte de la question

M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les cotisations du Régime social obligatoire des indépendants versées par les sociétés qui faute d'activité suffisante sont en cours de dissolution. Il arrive que la dissolution prenne plusieurs mois et, dans ce cas, le RSI continue d'appeler les cotisations alors même que la société n'est plus en activité et n'a plus de ressources. En effet, le RSI et les différents tribunaux, lorsqu'ils sont saisis, statuent systématiquement sur la date de signature du K bis qui atteste l'existence de l'entreprise et non sur la date de cessation d'activité. Pour éviter ces situations injustes il conviendrait de modifier l'article D. 633-1 du code civil qui stipule : « Elle (la cotisation) cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin », en remplaçant « cet assujettissement » par « cette activité ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre sur ce sujet.

Texte de la réponse

Aux termes des règles régissant le régime social des indépendants (RSI), la date d'effet de la radiation des travailleurs indépendants relevant de ce régime est le jour de la fin de l'activité professionnelle. C'est cette même date qui entraîne la fin de l'assujettissement aux cotisations de ce régime ainsi que la radiation de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants ou du répertoire des métiers pour les artisans. A des fins de sécurité juridique, la date de la fin de l'activité doit être appréciée objectivement. Pour ce faire, c'est la date de déclaration de fin d'activité auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) dont dépend l'entreprise et auprès duquel le début d'activité avait été déclaré qui est retenue. Le CFE, auprès duquel la cessation d'activité a été déclarée, transmet ensuite l'information au RSI. La déclaration de fin d'activité au CFE se fait par le biais d'un formulaire distinct selon le statut juridique de l'entreprise : déclaration M4 pour les personnes morales (sociétés commerciales ou civiles, notamment), déclaration P4 CMB pour les personnes physiques (artisans, commerçants, entrepreneurs individuels, etc.), déclaration en ligne ou déclaration P4 Pl pour les professions libérales, etc. Préférer la date effective de fin de l'activité, en lieu et place de cette date juridique de fin de l'activité, serait source d'insécurité juridique dès lors qu'il reviendrait au travailleur indépendant de démontrer que son activité n'existe plus dans les faits, quand bien même la déclaration de fin d'activité n'a pas été déposée auprès du CFE, ce qui serait complexe et donc contraire au mouvement de simplification poursuivi par le Gouvernement, et pourrait entraîner nombre de contentieux. Il serait plutôt préférable que les entrepreneurs concernés utilisent les outils de souplesse déjà existants mis à leur disposition par la loi. Ainsi, ils peuvent pleinement recourir au dispositif de revenu estimé qui leur permet de payer leurs cotisations provisionnelles sur la base d'une estimation du revenu de l'année en cours, y compris en cas de déficit, et donc, lorsque leur activité en voie de cessation ne génère plus de revenu, à ne plus payer de cotisations.