santé
Publication de la réponse au Journal Officiel du 21 avril 2015, page 3105
Question de :
M. Gérard Sebaoun
Val-d'Oise (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Gérard Sebaoun interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la mesure 21 qui figure parmi les 50 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises rendues publiques le 30 octobre 2014. La mesure 21 vise à simplifier la visite médicale pour les salariés, qu'il s'agisse de la visite médicale d'embauche ou de la visite périodique. La mesure, qui vise à une application au second semestre de l'année 2015, repose sur la donnée que la visite médicale d'embauche n'est réalisée que dans 15 % des cas et que les visites périodiques sont chronophages, peu ciblées et faites au détriment de la prévention. En ce qui concerne la visite médicale d'embauche, il lui demande s'il dispose de données précises en ce qui concerne la réalisation de la visite médicale d'embauche par catégories de salariées, en fonction de la taille des entreprises (services autonomes et services inter-entreprises) et de répartition territoriale. En ce qui concerne la visite médicale périodique, il lui demande si un bilan a été fait de l'application de l'article R. 4624-16 du code du travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2012, qui dispose que les agréments des services de santé au travail peuvent prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois sous certaines conditions.
Réponse publiée le 21 avril 2015
Les services de santé au travail ont connu une importante réforme initiée par la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail et complétée par deux décrets du 31 janvier 2012 : évolutions dans leur organisation, leur gouvernance, la pluridisciplinarité, spécialement pour les services de santé au travail interentreprises. De nombreux débats se sont engagés à la suite du bilan intermédiaire de la réforme de l'organisation de la médecine du travail, prévu par la feuille de route de la Grande conférence sociale de juin 2013 et présenté au Conseil d'orientation sur les conditions de travail au cours du premier trimestre 2014. Ces débats portaient, notamment sur les modalités du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et induisent une réflexion plus approfondie. Parallèlement, deux arrêts importants ont été rendus par la Cour de cassation fin 2013 (Cass. soc. , 18 déc. 2013, n° 12-15454 et Cass. civ. , 19 déc. 2013, n° 12-25.056), l'un sanctionnant l'employeur et l'autre le service de santé au travail, pour non-satisfaction à l'obligation de réaliser les examens médicaux prévus par le code du travail. C'est pourquoi les ministres chargés du travail et de la santé ont commandé une mission centrée sur la notion d'aptitude et les enjeux qui s'y attachent pour les salariés et les employeurs d'une part, les médecins du travail d'autre part, et, enfin, pour le système français de protection de la santé au travail. Cette mission est confiée à un parlementaire, un professeur de médecine du travail, un professeur de droit et un directeur des ressources humaines, avec l'appui de l'Inspection générale des affaires sociales. Les partenaires sociaux en ont été informés et ont été auditionnés. Dans un contexte marqué par une évolution sensible des formes d'emploi et d'organisation du travail et par l'émergence de nouveaux risques professionnels, l'impératif de préservation de la santé au travail constitue un objectif fort du Gouvernement. L'évolution démographique des médecins du travail est préoccupante, les services de santé au travail ne sont pas en mesure de remplir l'ensemble des missions que leur assigne le code du travail. La notion même d'aptitude médicale au poste de travail et l'appréciation systématique que le médecin du travail en fait à chaque visite, et notamment lors des examens d'embauche, doivent être expertisées au regard de leur pertinence pour la protection de la santé du salarié et la détection des situations à risques, mais aussi du maintien dans l'emploi des salariés fragilisés. La pertinence juridique du dispositif d'aptitude en termes de sécurisation de l'employeur au regard de son obligation de résultat en matière de sécurité et de ses conséquences sur la poursuite ou la rupture de la relation contractuelle n'est pas occultée dans la réflexion. Au terme de ses travaux, la mission fera des propositions qui pourront alimenter des évolutions qui feront l'objet d'une concertation dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Concernant les visites d'embauche, les données précises demandées ne sont pas disponibles. Toutefois, il ressort des rapports annuels d'activité des médecins du travail, pour l'année 2012 et pour quatorze régions, que ces derniers ont rendu 1 803 458 avis dans le cadre de la visite d'embauche, ce qui représente à peu près 28 % des avis rendus par les médecins du travail. Enfin, concernant la modulation des examens médicaux périodiques, que l'agrément accordé au service de santé au travail peut prévoir sous réserve de la mise en place de contreparties et de la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques lorsqu'elles existent, il ressort du bilan intermédiaire de la réforme de l'organisation de la médecine du travail que, sur les soixante-deux décisions d'agrément prononcées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), trente-six décisions accordent une telle modulation et treize décisions la refusent. Dans la grande majorité des décisions autorisant la modulation, la périodicité des examens médicaux passe à 48 mois pour les salariés ne relevant pas de la surveillance médicale renforcée.
Auteur : M. Gérard Sebaoun
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 mars 2015
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2014
Réponse publiée le 21 avril 2015