14ème législature

Question N° 71552
de M. Damien Abad (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > taux réduit. travaux d'accessibilité. handicapés. champ d'application.

Question publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10454
Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8218
Date de renouvellement: 25/08/2015

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant des travaux réalisés pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d'un local, tel qu'une salle polyvalente, dans le but d'en favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite, il est possible de bénéficier d'un taux de TVA réduit à 5,5 % pour l'installation d'ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, conformément aux dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts. À l'inverse, d'autres travaux, qui permettent tout autant de faciliter l'accès à un bâtiment par les personnes à mobilité réduite, tels que l'installation d'une rampe, ne bénéficient pas de ce taux réduit et sont soumis à un taux de TVA de 20 %. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre afin que le taux réduit de TVA s'applique à l'ensemble des travaux permettant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux locaux ouverts au public.

Texte de la réponse

L'amélioration de la vie des personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s'applique tout d'abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l'usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l'article 278 0-bis du code général des impôts (CGI). Relèvent ainsi de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cette dernière, régulièrement actualisée depuis 2005, a également fait l'objet d'une mise à jour par arrêté du 18 février 2015. Sont également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget dans des termes très génériques, permettant la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Outre le bénéfice du taux réduit pour tous ces équipements, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux travaux de rénovation des logements locatifs sociaux qui concourent directement à l'accessibilité de l'immeuble et du logement et à l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap conformément au 2° du 1 du IV de l'article 278 sexies du CGI. C'est encore le même taux réduit de 5,5 % prévu au D de l'article 278-0 bis déjà cité qui s'applique aux prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées fournies par des associations, entreprises ou organismes déclarées en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail. De plus, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA selon les dispositions de l'article 279-0 bis du CGI. Toutefois, ces travaux réalisés dans un local affecté à un usage autre que l'habitation, telle une salle polyvalente, n'entrent pas dans le champ d'application de cette mesure. La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« directive TVA ») fixe les produits et prestations que les Etats membres peuvent soumettre à un taux réduit de la TVA. Elle ne vise pas les travaux en faveur de l'accessibilité dans des immeubles autres que des logements privés. Une telle extension n'est donc pas possible et exposerait la France à un contentieux qu'elle serait assurée de perdre. Dès lors, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite dans des locaux ouverts au public relèvent du taux normal de la TVA. Enfin, il existe un crédit d'impôt sur le revenu dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du CGI, il s'applique, notamment, au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble dans lequel ils sont installés. La liste limitative des équipements éligibles au crédit d'impôt, qui figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l'article 200 quater A du CGI. Cette liste comprend des équipements sanitaires, de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure à la résidence principale. La liste complète des équipements éligibles figure au BOI-ANNX-000048-20140210, publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Ce crédit d'impôt, dont le taux est fixé à 25 % pour les dépenses d'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, a d'ailleurs été prorogé de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017, par l'article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. L'ensemble de ces mesures constitue un effort substantiel consenti par la collectivité nationale à l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées, en veillant à maintenir à jour des évolutions technologiques les listes des équipements concernés.