14ème législature

Question N° 71574
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > sociétés

Analyse > cotisations sociales. règles de calcul. conséquences.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10608
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1496

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'évolution récente des règles de calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 est venue réformer les règles d'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les associés exploitants de sociétés agricoles. Ainsi depuis le 1er janvier 2014, une fraction des dividendes des conjoints, des partenaires pacsés ou des enfants mineurs non émancipés en leur qualité d'associé non exploitant sont désormais intégrés dans l'assiette sociale du chef d'exploitation associé. Cette situation touche toutes les sociétés agricoles relevant du régime des sociétés de personnes (impôt sur le revenu) ainsi que celles relevant de l'impôt sur les sociétés. Dès 2014, l'application de ces nouvelles règles de calcul a entraîné une augmentation très importante des cotisations sociales des agriculteurs dont pour certains les montants ont doublé, voire triplé entre 2013 et 2014. Cette situation est vécue très difficilement par les exploitants qui, déjà fortement touchés encore cette année par de nombreux incidents climatiques, se retrouvent pour certains dans l'impossibilité de payer leurs cotisations sociales faute de trésorerie disponible. Cette réforme visait à harmoniser les règles de calcul des cotisations sociales des non-salariés, toutefois deux critiques peuvent être formulées. D'une part, les cotisations sociales dues par les non-salariés agricoles étant calculées sur la base des revenus de l'année précédente (revenus N-1), les nouvelles règles de taxation des dividendes dans les sociétés agricoles ont touché rétroactivement les dividendes distribués en 2013 au titre des cotisations 2014. Ce qui n'est pas le cas des travailleurs indépendants dont les cotisations sociales sont calculées sur l'année en cours (revenus N). L'application de cette loi a ainsi créé un sentiment d'insécurité juridique dans la gestion de nombreuses entreprises agricoles. D'autre part, s'agissant des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, soulignons que seules les sociétés agricoles sont impactées par la réforme relative à la taxation des dividendes. En effet bien que lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Gouvernement ait tenté d'imposer une telle réforme pour les autres travailleurs indépendants, et ce dans un souci d'harmonisation avec le régime agricole, sous la pression de nombreux organismes représentatifs du patronat, ce projet n'a pas abouti. Cette différence de traitement crée indéniablement une iniquité devant les charges sociales entre agriculteurs et travailleurs indépendants. Aussi dans un souci d'égalité devant les charges publiques entre les différents régimes sociaux, il lui demande s'agissant des dividendes, d'assurer un traitement identique entre exploitants agricoles et travailleurs indépendants, lequel pourrait prendre la forme : d'une remise en cause de la taxation des revenus du capital 2013 perçus par les chefs d'exploitation, leurs conjoints et enfants mineurs en qualité d'associés non exploitants au titre des cotisations de l'année 2014 et d'une suppression, pour l'avenir, de toute taxation des revenus du capital perçus dans les sociétés agricoles soumises à l'impôt sur le revenu.

Texte de la réponse

Le régime agricole, depuis le 1er janvier 2014, conformément à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime tel que modifié par l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, prévoit que les dividendes excédant 10 % du capital social, perçus par un non-salarié agricole ainsi que les membres de sa famille associés non participant aux travaux (conjoint, partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou enfants mineurs non émancipé, sont réintégrés dans son assiette de cotisations sociales lorsqu'il exerce son activité dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Un dispositif identique avait déjà été mis en place depuis le 1er janvier 2013 dans le régime des travailleurs indépendants. La réintégration des dividendes dans l'assiette de cotisations sociales est, au régime agricole, étendue à ceux excédant 10 % du capital social, perçus par les membres de la famille de l'exploitant, lorsqu'il exerce son activité dans une société soumise à l'impôt sur le revenu. La mesure d'élargissement aux dividendes perçus au titre de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, qui a été concertée avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, poursuit un double objectif : d'une part, financer une partie de la revalorisation des retraites de ce secteur, d'autre part, lutter contre l'optimisation sociale consistant à verser des dividendes aux membres du foyer fiscal du dirigeant de société agricole pour réduire l'assiette des cotisations sociales. En application des règles propres au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, les cotisations sociales sont calculées, soit sur la moyenne des revenus déclarés des trois années précédentes, soit sur les revenus déclarés de l'année précédente. Ainsi le dispositif d'assujettissement social des dividendes s'applique aux cotisations dues au titre de l'année 2014, lesquelles sont assises sur les dividendes versés en 2013. En tout état de cause, le dispositif de réintégration des dividendes des associés non participant aux travaux qui, d'ailleurs, n'a pas été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne constitue en aucun cas une application rétroactive de la loi. En outre, la loi a prévu, à titre transitoire, une prise en compte progressive entre 2014 et 2015 de ces revenus à intégrer dans l'assiette des cotisations (seulement 75 % du montant des revenus perçus en 2013). L'extension de ce dispositif d'assujettissement social des dividendes aux travailleurs indépendants non-agricoles exerçant leur activité dans une société soumise à l'impôt sur le revenu a fait l'objet d'un amendement proposé dans le cadre du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2015, au même titre que le dispositif d'assujettissement social des dividendes perçus par les dirigeants salariés des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées non-agricoles et agricoles. Bien que l'ensemble du dispositif ait été abandonné lors des débats, le Gouvernement a indiqué qu'une réflexion serait engagée en 2015 pour aboutir à une solution visant à poursuivre la mise en place de mécanismes de lutte contre l'optimisation sociale. Dans le cadre de cette réflexion, une évolution du dispositif applicable au régime agricole pourra alors être, le cas échéant, envisagée dans un objectif d'harmonisation des différents régimes sociaux. En tout état de cause, une remise en cause du dispositif agricole d'assujettissement social des dividendes compromettrait le financement des petites retraites agricoles et nécessiterait une augmentation du taux de la cotisation de la retraite complémentaire obligatoire à due concurrence, à la charge de tous les exploitants agricoles.