14ème législature

Question N° 71666
de M. Édouard Courtial (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > ONF

Analyse > propriétés non utilisées. rétrocession.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10609
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 710

Texte de la question

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des propriétés de l'Office national des forêts non utilisées dans les communes rurales. L'Office national des forêts possède de nombreux espaces qui ont actuellement une très faible valeur au sein de certaines communes rurales. Ces terrains n'étant pas utilisés, les communes souhaitent, dans certains cas, que l'État puisse leur rétrocéder ces propriétés, afin qu'elles puissent, par exemple, les louer pour la chasse et les pâturages. Ce transfert permettrait notamment aux petites communes, qui rencontrent de plus en plus de problèmes de trésorerie, d'améliorer leur attractivité et leurs finances. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer ce type de transfert aux collectivités territoriales.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts (ONF) ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. L'ONF ne détient donc pas a priori de biens sans valeur. Lorsque des biens deviennent inutiles à l'exécution de ses missions, ceux-ci font l'objet d'une déclaration d'inutilité au service et peuvent alors être cédés par l'ONF. Par ailleurs, en tant qu'établissement public bénéficiant de la personnalité morale, seul l'ONF peut disposer, par voie d'aliénation ou de cession, de ses biens. En outre, les terrains en nature de bois et forêts appartenant à l'État et qui sont gérés par l'ONF selon les dispositions du code forestier ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi (article L. 3211-5 du code général des propriétés des personnes publiques). Le ministre en charge des forêts n'entend pas céder les terrains forestiers appartenant à l'État.