14ème législature

Question N° 71682
de M. Philippe Goujon (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > arrondissements

Analyse > élus. protection juridique.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10643
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7032
Date de signalement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la protection fonctionnelle des officiers d'état-civil des mairies d'arrondissement que sont les élus d'arrondissement. Le dernier alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». Tel est le cas lorsqu'un élu municipal agit en qualité d'officier de l'état civil, conformément à l'article L. 2122-32 du même code qui prévoit que les fonctions d'officier de l'état civil relèvent des attributions exercées par la commune au nom de l'État. La protection fonctionnelle permet donc à l'élu local d'être protégé par la collectivité publique contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, les diffamations ou outrages dont ils sont victimes et de voir son préjudice réparé dans cette hypothèse. Au regard de la spécificité des adjoints et maires d'arrondissements, il lui demande de lui confirmer que cette protection les concerne également, notamment à la lecture de l'article L. 2511-33 du même code.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation pour agir en qualité d'agent de l'Etat peut bénéficier de la protection fonctionnelle lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère détachable de l'exercice de ses fonctions. Cet article dispose également que lorsque ces élus agissent en qualité d'agent de l'Etat, ils bénéficient, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment « la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ». L'article L. 2123-34 du CGCT est applicable aux maires, adjoints aux maires et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon par le renvoi de l'article L. 2511-33. Les élus d'arrondissement agissant en tant qu'officiers d'état-civil bénéficient donc bien de cette protection fonctionnelle.