14ème législature

Question N° 71686
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > pièces détachées. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10617
Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1345

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien, pris en application de l'article L. 111-3 du code de la consommation. Le renvoi à un décret a été permis par l'adoption de l'amendement n° 236, dont l'auteur de la présente question est cosignataire. Or l'objectif de ce renvoi était de délimiter un champ d'application pour ces obligations, en définissant les familles de produits concernées. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles le décret précité n'effectue pas une telle délimitation.

Texte de la réponse

Le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens précise les modalités et conditions d'application de l'article L. 111-3 du code de la consommation, notamment en déterminant les supports de l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur au vendeur professionnel et répercutée par ce dernier au consommateur. L'article R. 111-3 nouveau du code de la consommation vise les biens meubles, en général, excluant par la même la détermination d'une ou de plusieurs catégories de biens entrant dans le champ d'application du texte. Cette absence de délimitation du champ d'application du dispositif s'explique tout d'abord parce qu'il aurait été extrêmement difficile de fixer, de manière objective, la liste précise des produits ou type de produits pour lesquels la fourniture de pièces détachées apparaît pertinente. D'autre part, le choix fait par le Gouvernement de n'exclure aucun produit, s'induit du caractère non contraignant de l'obligation d'information délivrée par le fabricant ou l'importateur. Le législateur a souhaité, en effet, laisser à ce dernier la libre détermination tant des produits concernés que de la durée de disponibilité des pièces détachées qu'il entend assurer pour ces produits. Enfin, l'article 2 du décret n° 2014-1482 rend le dispositif d'information prévu par l'article R. 111-3 applicable aux seuls biens mis sur le marché à compter du 1er mars 2015.