14ème législature

Question N° 71687
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > pièces détachées. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10617
Réponse publiée au JO le : 24/01/2017 page : 553
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 14/07/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 10/05/2016
Date de renouvellement: 13/09/2016
Date de renouvellement: 20/12/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien. L'auteur de la présente question avait déposé un amendement (n° CE 104) afin que l'obligation d'information soit considérée comme remplie lorsque celle-ci figurait sur l'emballage du produit. Cet amendement avait été adopté, avant que le Sénat ne supprime cette disposition, sous prétexte que l'obligation devait peser sur le vendeur (ce qui est surprenant car selon l'esprit du texte final et du décret précité, l'obligation pèse bel et bien sur le fabricant). Il souhaite donc savoir si l'obligation d'information prévue au nouvel article R. 111-3 du code de la consommation sera considérée comme remplie lorsqu'elle figurera sur l'emballage du produit.

Texte de la réponse

Le premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de la consommation, précise que « l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation du bien sont disponibles doit figurer sur tout document commercial ou tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. » En application du second alinéa de ce même article, « Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible avant la conclusion de la vente sur tout support adapté. Elle figure sur le bon de commande s'il existe ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. » L'article 2 point 10 de la directive no 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs précise que « support durable » s'entend de « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ». Cette définition a été reprise in extenso au 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation. Un courriel, un écrit sur papier répondent ainsi à la définition de support durable. A cet égard, une facture ou plus généralement tout document permettant au distributeur de se reporter à cette information et de la répercuter au consommateur satisfait aux conditions du texte. S'agissant de l'emballage, le Sénat a estimé, lors de la discussion de la loi no 2014-344 relative à la consommation, que l'information prévue par l'article L. 111-3 du code de la consommation devait s'effectuer sur des supports plus appropriés offrant une meilleure garantie au consommateur que le seul emballage. La raison tient essentiellement en ce que le consommateur ne garde pas l'emballage d'un produit, ou s'il le garde, c'est pour une courte période et que, dès lors, qu'aucun bon de commande n'accompagne le produit, ce qui peut arriver, le consommateur risque de se trouver dépourvu pour accéder à l'information sur la disponibilité des pièces détachées au moment où il en a besoin, si celle-ci ne figure pas sur un support durable. Par conséquent, l'indication sur le seul emballage de la période de disponibilité des pièces ne saurait satisfaire l'obligation d'information requise tant auprès du fabricant ou de l'importateur que du vendeur à l'égard du consommateur.