14ème législature

Question N° 71707
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > SPANC. contrôle des installations.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10624
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1175

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la délimitation des missions de contrôle des services publics d'assainissement non collectifs (SPANC). Les SPANC sont sollicités pour contrôler les installations de traitement d'effluents domestiques, mais aussi non domestiques lorsqu'ils sont produits par des activités qui, en raison de leur nature ou de leur taille, ne relèvent ni de la réglementation ICPE, ni de la loi sur l'eau (exemple : fromagerie, brasserie artisanale, etc.). Il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure les SPANC sont compétents pour réaliser ce type de contrôle, et dans l'affirmative, de préciser sur quelle base réglementaire et technique ils doivent s'appuyer. Il souhaite également savoir si le SPANC doit contrôler les établissements dont les rejets d'eaux usées sont assimilables à un usage domestique au sens de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, dite loi Warsmann.

Texte de la réponse

D'après le III. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune, au travers du service public d'assainissement non collectif (SPANC), assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif (ANC), c'est-à-dire des installations d'assainissement des eaux usées des immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. Cet article ne limite pas le champ de compétence de la commune aux seules installations destinées à traiter des eaux usées domestiques ou assimilées mais à toutes les installations non collectives. Cependant, pour les eaux usées domestiques ou assimilées, les arrêtés du 7 septembre 2009 modifié et du 27 avril 2012 apportent des précisions sur les prescriptions techniques et les modalités de contrôle des installations d'ANC. En effet, les installations d'ANC y sont définies de la manière suivante : « toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R. 214-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. » Les règles définies dans ces arrêtés sont donc restreintes aux installations d'ANC destinées à traiter des eaux usées domestiques ou assimilées au sens du code de l'environnement. Pour les eaux usées autres que domestiques et non portées dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) ou ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), l'article L. 1331-15 du code de la santé publique précise : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. » La réglementation nationale ne précise pas davantage les règles et modalités de contrôle des communes s'appliquant aux installations d'ANC destinées à traiter des eaux usées autres que domestiques. La commune est responsable de leur contrôle et doit traiter au cas par cas chaque installation. Par ailleurs, le contrôle des installations portées dans la nomenclature IOTA ou ICPE est sous la responsabilité de l'État. Ces installations font l'objet de règles particulières définies respectivement aux articles L. 511-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l'environnement.