14ème législature

Question N° 71709
de M. Guy Delcourt (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > normes

Analyse > décret d'application. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10617
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2487

Texte de la question

M. Guy Delcourt appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Bien que la loi rende obligatoire l'adoption d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, afin de développer les politiques d'achats des collectivités, le projet de décret relatif au schéma des achats responsables fixe l'application de cette obligation à partir de cent millions d'euros d'achats annuels hors taxes. Ce seuil, défini à partir de la fiche d'impact, permet d'intégrer presque l'intégralité des régions, mais seulement 60 % des départements, moins de 70 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sur les 2 145 EPCI à fiscalité propre en France, et une dizaine de communes de plus de 250 000 habitants. L'ambition légitime de cette loi est d'encourager une croissance de l'économie sociale et solidaire, comme le précise la fiche d'impact : « les collectivités publiques qui concluent des marchés se doivent d'adopter un comportement exemplaire dans ce domaine, afin de provoquer un effet d'entraînement sur l'ensemble des autres acteurs de la société ». Or ce seuil trop important restreint cette ambition par l'exclusion d'une majorité des collectivités locales, alors même qu'il apparaît essentiel qu'une majorité des collectivités de proximité s'y intègrent, afin de permettre un « effet de levier » sur l'ensemble du secteur économique, ainsi que pour le développement des valeurs de solidarité, de justes échanges et d'utilité collective portées par l'économie sociale et solidaire. Dans la volonté légitime du Gouvernement de redresser la France dans la justice, le développement de l'économie sociale et solidaire présente des perspectives de croissance qualitatives et quantitatives, en termes d'emplois, d'échanges et de vivre ensemble. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer ce seuil.

Texte de la réponse

Afin d'inciter les acheteurs publics à optimiser l'impact social de leurs marchés publics, l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit qu'au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les acheteurs publics soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, qui ont un statut de nature législative, doivent mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, le Gouvernement avait précisé que cette mesure avait vocation à s'appliquer aux collectivités dont le panel de marchés est suffisamment étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d'achats publics socialement responsables. Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait alors rappelé que le montant serait fixé par le futur décret « de telle manière que l'obligation concerne les régions, la quasi-intégralité des départements et les dix ou quinze plus grandes communes ». En fixant un seuil de 100 millions d'euros hors taxe, le décret, qui a été présenté devant le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, traduit ainsi la volonté de prendre en compte un nécessaire degré de proportionnalité entre les contraintes liées à la définition d'une telle stratégie globale d'achats socialement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs concernés pour l'élaborer et la mettre en oeuvre. En deçà de ce seuil, les contraintes liées à la définition et à la mise en place de cette stratégie apparaissent trop lourdes par rapport aux moyens dont disposent les acheteurs en cause pour leur imposer une telle obligation. Ceux-ci demeurent toutefois libres de se doter d'un tel schéma s'ils le souhaitent.