14ème législature

Question N° 71735
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > propane

Analyse > résiliation de contrats. réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10618
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2488

Texte de la question

M. Éric Alauzet appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'atteinte à la libre concurrence qui persiste en France dans le secteur de la consommation de gaz en citerne pour les particuliers. En effet une précédente question a déjà porté sur ce sujet, à laquelle le ministère a apporté une réponse laissant entendre que de nombreuses démarches étaient menées par la DGCCRF afin d'améliorer les droits des consommateurs recourant à cette source d'énergie. Parmi ces mesures, on peut noter la création d'une section spécifique dans le code de la consommation, dont l'article L. 121-108 précise notamment que la durée des contrats ne pourra excéder cinq ans, pour ce qui concerne la fourniture de gaz, la mise à disposition ou la vente de matériel de stockage de GPL d'un poids supérieur à 50 kilogrammes, ou l'entretien de ces matériels. Cette mesure est une avancée pour les consommateurs mais elle reste insuffisante, dans la mesure où même après l'achat du réservoir de stockage, le consommateur reste complètement dépendant de son fournisseur de gaz, alors qu'on pourrait penser qu'une fois ce matériel acquis, il devrait pouvoir décider librement, en fonction du cours de l'énergie, de choisir son fournisseur de combustible. En effet une clause d'exclusivité est exigée par l'ensemble des propaniers présents sur le marché et inscrite au contrat, et implique l'impossibilité pour le consommateur de résilier son contrat de fourniture sous peine d'être redevable de frais de résiliation conséquents, y compris pour les consommateurs propriétaires de leur cuve de stockage. Pourtant dans sa précédente réponse, on pouvait comprendre que la dépendance du consommateur et les obligations qui lui étaient imposées résultaient du fait de la responsabilité du méthanier lorsqu'il restait propriétaire de la cuve. Or ce qui pouvait se comprendre dans ce cas ne l'est plus si le consommateur a acquis la cuve en question. La situation n'a donc guère changé pour le particulier propriétaire de la cuve, qui reste pieds et poings liés au propanier dès la signature du contrat, ce qui l'empêche de recourir au mieux disant sur le marché de l'énergie, et constitue une atteinte à la libre concurrence. Il lui demande dans quelle mesure elle entend poursuivre les avancées dans ce domaine pour faire évoluer les contrats de fourniture de GPL dans un sens favorable au consommateur et notamment afin d'obtenir davantage de souplesse dans la possibilité de résilier un contrat pour changer de fournisseur d'énergie dans le cas particulier du client propriétaire de la cuve de propane.

Texte de la réponse

Les pouvoirs publics sont très attentifs à la protection des consommateurs pour la fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL), source d'énergie qui concerne près d'un million de foyers français résidant le plus souvent en zone rurale. Une section nouvellement créée dans le code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (section 17 du chapitre I du titre II du code de la consommation relative aux contrats de fourniture de GPL), entrée en vigueur le 1er octobre 2014, précise un ensemble de règles permettant de garantir une meilleure protection des droits des consommateurs recourant au GPL comme source d'énergie. Son champ d'application englobe la fourniture de GPL en vrac elle-même, mais aussi la mise à disposition ou la vente de matériel de stockage (citerne) ainsi que l'entretien de ce matériel. Ainsi, l'article L. 121-107 de cette nouvelle section dispose que si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, il doit préciser le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, il doit comprendre un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client. Actuellement, quatre propaniers sur les cinq principaux proposent l'achat de la citerne, en début, en cours ou en fin de contrat selon le propanier, les barèmes des prix de vente étant ainsi aisément accessibles pour le consommateur. Dans ce cadre, le consommateur a donc la possibilité de choisir un propanier qui propose la vente de la citerne, afin de pouvoir plus aisément par la suite changer de fournisseur à l'échéance de son contrat de fourniture de GPL. Si le consommateur est déjà propriétaire de sa citerne, une durée d'engagement minimale est toutefois généralement à prévoir, en raison des contraintes liées à la logistique de la fourniture de GPL et des questions de sécurité liées à l'entretien et à la maintenance de la citerne, même si certains fournisseurs de GPL peuvent accepter qu'un consommateur propriétaire de sa citerne en confie l'entretien et la maintenance à un tiers. Dans tous les cas, l'article L. 121-108 dispose que la durée des contrats ne peut désormais excéder cinq ans, ce qui permet au client, dans la plupart des cas, de choisir librement la durée de son engagement pour son contrat de fourniture, d'une durée d'un à cinq ans. Certains fournisseurs de GPL proposent désormais des livraisons ponctuelles (offres « spot »), sur une zone géographique définie, aux consommateurs propriétaires de leur citerne. L'imposition de durées d'engagement significatives lorsque le consommateur est propriétaire de la citerne, si elle n'est pas en soi illicite, pourrait cependant, dans certaines conditions, soulever des interrogations sous l'angle de la concurrence et de la protection économique des consommateurs. Une réflexion est en cours sur ce point. Par ailleurs, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont engagé en 2013 des travaux avec les cinq principaux propaniers présents sur le marché domestique afin d'améliorer les relations de ces derniers avec leurs clients. Initiés à partir des résultats d'enquêtes diligentées par la DGCCRF, ces travaux ont déjà permis de faire évoluer les contrats de fourniture de GPL dans un sens favorable aux consommateurs, en tenant compte notamment des acquis de la jurisprudence (suppression des clauses prévoyant la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un certain temps, par exemple). L'objectif est désormais de renforcer la transparence tarifaire concernant les différents éléments de l'offre (mise à disposition de la citerne, fourniture du GPL, entretien, maintenance) afin que le consommateur, en particulier propriétaire de sa citerne, puisse disposer de toutes les informations nécessaires en vue d'effectuer un choix éclairé. La DGCCRF va engager dans cet objectif une concertation avec les opérateurs en 2015. De plus, la DGCCRF sera particulièrement vigilante en 2015 quant au respect des nouvelles dispositions législatives introduites par la section 17 du chapitre I du titre II du code de la consommation relative aux contrats de fourniture de GPL. Des contrôles seront ainsi réalisés afin d'examiner si les contrats sont conformes à ces dispositions d'ordre public. Enfin, en vue de renforcer l'information des consommateurs, les services de l'Etat ont entrepris la réalisation d'un outil pédagogique intitulé « Comprendre les prix du Gaz de Pétrole Liquéfié en citerne ». Cet outil sera prochainement mis à la disposition des consommateurs sur le site internet de la DGCCRF.