14ème législature

Question N° 71760
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements sous contrat

Analyse > financement. charges scolaires. forfait communal. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10635
Réponse publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5772
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

M. Jean Glavany appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Ce texte prévoit que : « les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent leur demande, au plus tard le 31 octobre de cette même année scolaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale » ; le deuxième alinéa mentionne : « Celle adressée par les organismes de gestion des écoles privées sous contrat comporte une description de l'organisation scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds ». D'une part, nous savons que la plupart des écoles privées, qui participent à la réforme, organisent les activités de rythmes scolaires dans le cadre d'un « caractère propre » confessionnel. Tout ou partie de ces activités peuvent être cultuelles. Or le financement de celles-ci est proscrit par la loi de séparation du 9 décembre 1905. N'est-il pas nécessaire que la « description de l'organisation scolaire » précise les activités proposées et fasse figurer la contribution demandée aux parents ? En outre, la loi dite Debré du 31 décembre 1959, modifiée, ne prévoit pour les communes que la seule obligation de versement d'un forfait d'externat relatif aux seules dépenses d'enseignement, des seules écoles primaires privées sous contrat d'association. Le financement des activités périscolaires est formellement interdit par les lois Goblet du 26 octobre 1886 et Debré pour toutes les écoles privées sous contrat ou non. Il convient donc de demander aux municipalités de dissocier les dépenses relatives à l'enseignement et celles afférentes aux activités périscolaires. D'autre part, celles des écoles privées qui ne s'inscrivent pas dans cette réforme, ne peuvent prétendre à la totalité du forfait d'externat. En effet ces écoles privées ne fonctionnent que sur quatre jours alors que le calcul est établi sur le coût d'un élève de l'enseignement public sur 5 journées. Ce qui signifie que le calcul du forfait pour le privé ne doit prendre en compte que 4/5 des journées de classe du public (occupation des salles de classe, entretien, chauffage, eau, électricité, etc.). Il convient donc de réécrire la circulaire MENF1203453C n° 2012-025 du 15-2-2012[1] relative aux : « règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ». Il lui demande donc de lui communiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

En instituant un fonds destiné à accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré dès la rentrée 2013, l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a subordonné le bénéfice de ce fonds à l'organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées. Conformément au décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial, les activités périscolaires proposées dans le cadre d'un PEdT doivent se situer « dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui », en « répondant aux besoins des enfants » et en « cohérence avec (...) les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation », ce qui exclut du PEdT toute activité à caractère confessionnel. En prévoyant que la liste des activités périscolaires proposées dans le cadre d'un PEdT est obligatoirement annexée à la convention qui constitue le PEdT, ce décret achève de rendre possible le contrôle de leur qualité et, notamment, de s'assurer de leur caractère non-confessionnel, y compris dans les écoles privées sous contrat. S'agissant du calcul du forfait communal, en application des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement de l'externat d'un élève des écoles publiques de la commune, ce qui exclut de ce calcul les dépenses liées aux activités périscolaires. De fait, les communes sont habituées à séparer en comptabilité ce qui ressortit au fonctionnement de la classe (inclus dans le calcul du forfait) de ce qui ressortit du périscolaire (exclu du calcul du forfait). L'article 67 de la loi de 2013 précité, qui permet d'accorder, sous certaines conditions, une aide de l'Etat aux écoles privées sous contrat pour l'organisation d'activités périscolaires, n'a pas modifié l'état du droit en la matière et c'est la raison pour laquelle il précise que « les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442 5 du code de l'éducation ». De surcroît, les écoles privées sous contrat sont tenues de prodiguer à leurs élèves le même nombre d'heures d'enseignement que les écoles publiques, quelle que soit la répartition de ces enseignements dans la semaine. Par conséquent, dans les classes qui font l'objet d'un contrat, et pour le fonctionnement desquelles le forfait est versé par la commune, la durée annuelle des enseignements reste la même que dans les écoles publiques. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier les règles de calcul du forfait en vigueur. Au-delà de l'année 2014-2015 et conformément à l'engagement pris par le Premier ministre, la loi de finances pour 2015 a prévu la pérennisation de l'aide de l'Etat dont le bénéfice reste ouvert, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, au titre des « élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat (...) pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ». Par conséquent, pour continuer à bénéficier de l'aide de l'Etat à partir de la rentrée de septembre 2015, les écoles privées sous contrat, devront en plus des règles en vigueur, rappelées ci-avant, faire partie d'un projet éducatif territorial (PEdT). Les conditions de cette inscription ont été discutées avec les associations d'élus locaux comme avec les représentants des écoles privées sous contrat et seront fixées dans les décrets - à paraître avant la pause estivale - pris pour l'application de l'article 96 de la loi de finances pour 2015 et la circulaire associée.