14ème législature

Question N° 71797
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10648
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3845
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 12/01/2016

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le versement de rentes viagères dans le cadre de situations de divorces. Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Celle-ci est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère. Le versement d'un capital est la règle générale. La prestation peut cependant prendre la forme d'une rente à vie, si la situation du bénéficiaire, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Cependant, le bénéfice de la rente n'encourage pas le bénéficiaire, lorsqu'il est concerné, à chercher un emploi ou toute autre source de revenu. Par ailleurs, l'ancien conjoint voit sa situation évoluer avec le temps, et peut être confronté à une baisse de revenu. Aussi, il lui demande dans quelle mesure la notion de rente viagère dans le cadre de situations de divorces pourrait faire l'objet d'une réforme.

Texte de la réponse

Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, la prestation compensatoire a depuis fait l'objet de modifications importantes résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. La prestation compensatoire, lorsqu'elle a été exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère, peut, en vertu de l'article 276-3 du code civil, être judiciairement révisée, et même suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, sans que la révision ne puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. La demande en révision est en pratique souvent justifiée l'aggravation de la situation économique du débiteur, à la suite notamment d'un licenciement ou d'une grave maladie. Réciproquement, le débiteur de la rente peut aussi se prévaloir d'une modification touchant la situation du créancier et, en particulier, d'une amélioration de la situation économique de ce dernier, pour solliciter une baisse de la rente. En outre, pour les rentes viagères fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000, la loi offre un second motif de révision,  prévu par le premier alinéa de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, tiré de l'avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien du versement de la rente. A cet égard, afin de répondre aux préoccupations des débiteurs de ces rentes anciennes face à l'allongement de l'espérance de vie, l'article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a complété l'article 33 précité afin de préciser que pour caractériser l'existence ou non d'un tel avantage, il est tenu compte par le juge de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.