14ème législature

Question N° 71805
de M. Emeric Bréhier (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > protection

Analyse > protection fonctionnelle. restitution des sommes. auteurs insolvables.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10644
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9838
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Emeric Bréhier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement du fonds de garantie SARVI et la situation de la commune de commune de Noisiel en Seine et Marne qui a reçu courrier du fonds de garantie SARVI demandant le remboursement des indemnisations versées à deux agents municipaux. Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que « la collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». La collectivité est donc tenue d'indemniser directement ses fonctionnaires ayant subi des préjudices avec la possibilité d'obtenir la restitution des sommes versées par les auteurs des faits, ou de laisser le fonds de garanti SARVI indemniser le fonctionnaire en exécution du jugement rendu, lequel fonds se retournera par la suite contre la collectivité pour solliciter le remboursement de la somme versée, laquelle somme est alors majorée d'une pénalité. De plus en plus d'auteurs d'infractions se révèlent insolvables ou introuvables, la collectivité doit donc verser, à la place des auteurs des faits, les indemnités fixées judiciairement à leurs fonctionnaires. Il souhaiterait savoir, au regard de cette situation paradoxale, si des modifications peuvent permettre la création d'un fonds de garantie jouant réellement son rôle dans le cas, présenté ici, d'impossibilité de restitution des sommes prescrites par les auteurs des faits. Une précédente question (n° 14885) a déjà été posée à ce sujet, celle-ci concernant le cas d'une commune s'étant portée partie civile, la réponse ne concernait pas les cas d'auteurs insolvables ou introuvables énoncés précédemment.

Texte de la réponse

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) peut être tenu de verser des indemnités, soit après décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) en vertu d'une procédure autonome d'indemnisation des préjudices résultant de certaines infractions, soit dans le cadre du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI). L'effectivité du dispositif implique de le réserver aux victimes se trouvant dans une situation d'une certaine gravité et de faciliter le recouvrement par le FGTI des sommes avancées aux victimes. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la procédure d'indemnisation comme dans celle d'aide au recouvrement, le fonds dispose, en vertu des articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-7 du code des assurances, après paiement de la victime, d'une action subrogatoire contre « les personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation ». En outre, en cas d'atteintes légères à la personne, la saisine de la CIVI aux fins de paiement par le FGTI se trouve, en vertu de l'article 706-14 du code de procédure pénale, conditionnée notamment à l'impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation ou indemnisation effective et suffisante « à un titre quelconque ». Or l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose à la collectivité publique de réparer le préjudice subi à l'occasion de leurs fonctions par les fonctionnaires qu'elle emploie victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Il s'ensuit que, d'une part, la saisine de la CIVI par le fonctionnaire victime de tels faits, aux fins de versement d'une indemnité par le FGTI, est susceptible de se heurter à une irrecevabilité tenant à la qualité de débiteur de la collectivité pour laquelle il travaille et que, d'autre part, dans les hypothèses où il a effectué un paiement, le FGTI est libre d'exercer un recours en récupération des sommes contre l'auteur de l'infraction ou la collectivité, auxquels il peut appliquer une majoration en application de l'article L 422-9 du code des assurances. Une telle action fondée sur l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée a été validée par le Conseil d'Etat par arrêt du 10 avril 2009. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces règles qui permettent d'assurer l'effectivité du dispositif spécifique d'indemnisation et d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions, étant souligné que les recettes du FGTI proviennent uniquement des prélèvements sur les contrats d'assurance de biens et des remboursements obtenus par le fonds auprès des responsables, et qu'un tel système d'indemnisation se trouve donc financé par la collectivité des assurés.