14ème législature

Question N° 71845
de M. Nicolas Dhuicq (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > crémation

Analyse > cendres. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10644
Réponse publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1338
Date de renouvellement: 31/03/2015
Date de renouvellement: 07/07/2015
Date de renouvellement: 13/10/2015

Texte de la question

M. Nicolas Dhuicq attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret de mars 1977 qui rend obligatoire la pulvérisation des cendres des défunts avant leur restitution à la famille. De nombreuses familles vivent cette obligation comme une violence qui s'ajoute à la perte de leur proche. Aussi souhaite-t-il connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin d'aménager le décret de 1977.

Texte de la réponse

Le premier alinéa de l'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. La pulvérisation des cendres est un procédé technique nécessaire afin de transformer en poudre les restes calcinés des os se présentant sous forme de fragments. Cette opération permet la dispersion des cendres. Les dispositions en vigueur sont issues de l'article 16 de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Le législateur a procédé à une importante réforme du droit funéraire pour l'adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire, comme le recours plus fréquent à la crémation qui concerne aujourd'hui plus de 30% des décès. L'article R. 2223-32-1 du même code, créé par le décret no 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, impose aux opérateurs de pompes funèbres qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2, lesquels listent les destinations possibles pour les cendres. Au regard de ces dispositions, les familles qui choisissent la crémation doivent être informées de ce que cette méthode signifie.