14ème législature

Question N° 71852
de Mme Brigitte Allain (Écologiste - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > enfants mineurs nés en France de parents algériens.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10644
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2555

Texte de la question

Mme Brigitte Allain interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a créé une certaine inégalité entre les enfants nés avant et après le 1er janvier 1963. En vertu de cette ordonnance, les enfants nés en France après le 1er janvier 1963 (qui sont donc enfants d'étrangers) peuvent se prévaloir du droit du sol et prétendre à l'acquisition de la nationalité française, alors que les personnes nées avant cette date sur le même territoire ne le peuvent pas, alors que leurs parents pouvaient être, à la date de leur naissance, rattachés à la nationalité française. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 met en place des dispositions complexes en conséquence desquelles, l'enfant né en France, avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. À l'opposé, en application des règles de droit commun issues de l'article 23 du code de la nationalité française ou de l'article 19-3 du code civil, l'enfant né en France depuis le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français comme étant né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, quel qu'ait été le statut personnel de ses parents et même si ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Cette ordonnance porte donc atteinte au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, alors que ces deux catégories de personnes ne s'inscrivent pas dans des situations différentes. De plus, elle ne prévoit aucune échappatoire pour les enfants nés avant le 1er janvier 1963, telle la possibilité de choisir entre les deux nationalités à la majorité des personnes concernées, et ces dernières sont donc contraintes de demeurer en Algérie. Cette ordonnance a ainsi eu un impact sur des familles entières : par exemple, un enfant né début 1963, et donc disposant de la nationalité française, peut choisir de demeurer ou de revenir sur le territoire français, quand son grand-frère de quelques mois, du même père et de la même mère, ne le peut pas et doit faire une demande de visa, comme n'importe quel étranger, pour pouvoir entrer en France. On peut également mentionner le sort de certaines femmes, rentrées en Algérie puis mariées de force, ce qui aurait pu être évité si elles avaient pu rester ou revenir en France en se prévalant de la nationalité française. La nationalité de ces enfants, selon le principe français du droit du sol, aurait dû être liée à leurs départements de naissance, qui sont restés français, et non seulement à la condition de leurs parents. Ils sont nés en France et il ne semble pas normal qu'il ait suffit d'une ordonnance, sans aucune possibilité pour eux de faire un choix, pour les déchoir de cette nationalité. Elle souhaite connaître les mesures que M. le ministre entend adopter pour mettre fin à cette situation d'inégalité.

Texte de la réponse

Les personnes nées en France ou en Algérie avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962, lorsque l'Algérie était française, avaient la nationalité française en application de la règle du « double droit du sol », comme nées en France d'un parent qui y est lui-même né, posée par les articles 23 1° et 24 1° de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a tiré les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963. Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles que les personnes d'ascendance métropolitaine, notamment, ont conservé la nationalité française. Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961. Pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1963, le droit commun de la nationalité française est applicable. En conséquence, l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. À l'opposé, en application des règles de droit commun issues de l'article 23 du code de la nationalité française ou de l'article 19-3 du code civil, l'enfant né en France depuis le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français comme étant né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, quel qu'ait été le statut personnel de ses parents et même si ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Ces dispositions, certes complexes, ne méconnaissent pas le principe d'égalité puisqu'elles ne traitent pas différemment des personnes dans la même situation mais établissent des distinctions objectives selon le statut, la date et le lieu de naissance de celles-ci.